La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/11/1987 | FRANCE | N°85-41415

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1987, 85-41415


Sur le premier moyen: sans intérêt..

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 223-8 du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes du 3e alinéa

Attendu qu'aux termes du 3e alinéa u travail ; du Code du travail, e semaine en hiveren sus de 24 jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à des jours ouvrables de congés supplémentaires ;

Attendu que saisi de l'action formée par M. X... qui réclamait, au titre des années 1981, 1982 et 1983 une indemnité représentative de deux jours supplémentaires de congés payés pour chac

une de ces années en raison du fractionnement de son congé principal, le conseil de prud'hom...

Sur le premier moyen: sans intérêt..

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 223-8 du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes du 3e alinéa

Attendu qu'aux termes du 3e alinéa u travail ; du Code du travail, e semaine en hiveren sus de 24 jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à des jours ouvrables de congés supplémentaires ;

Attendu que saisi de l'action formée par M. X... qui réclamait, au titre des années 1981, 1982 et 1983 une indemnité représentative de deux jours supplémentaires de congés payés pour chacune de ces années en raison du fractionnement de son congé principal, le conseil de prud'hommes, pour faire droit globalement à cette demande, s'est contenté de relever qu'il n'était pas prouvé que ces deux jours avaient été pris ;

Qu'en statuant ainsi alors que la société Décopierre, ayant soutenu, sans être contredite sur ce point, que M. X... avait bénéficié pour l'année 1982 d'un congé principal de quatre semaines en été suivies d'une semaine en hiver, ce salarié ne pouvait ainsi prétendre, sur le fondement du texte ci-dessus visé, à des jours de congés supplémentaires, le conseil de prud'hommes a violé cette disposition ;

Et attendu que la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sans renvoi, en ce qui concerne l'indemnité représentative de deux jours de congés payés supplémentaires accordée par le jugement au titre de l'année 1982, le jugement rendu le 10 décembre 1984, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saintes


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-41415
Date de la décision : 19/11/1987
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés payés - Durée - Durée supérieure à douze jours ouvrables - Fractionnement - Jours ouvrables de congé supplémentaire - Attribution - Conditions - Salarié ayant bénéficié d'un congé principal de quatre semaines en été suivi d'une semaine en hiver

Lorsqu'un salarié a bénéficié d'un congé principal de quatre semaines en été suivi d'une semaine en hiver, c'est en violation de l'alinéa 3 in fine de l'article L. 223-8 du Code du travail, aux termes duquel les jours de congé principal dus en sus de vingt-quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à des jours ouvrables de congés supplémentaires, qu'un conseil de prud'hommes fait droit à la demande, fondée sur le fractionnement du congé principal, en paiement d'une indemnité représentative de deux jours supplémentaires de congés payés .


Références :

Code du travail L223-8 al. 3

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Saintes, 10 décembre 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 nov. 1987, pourvoi n°85-41415, Bull. civ. 1987 V N° 672 p. 427
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 672 p. 427

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jonquères
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Gaury

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.41415
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award