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19/11/1987 | FRANCE | N°85-41346

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1987, 85-41346


Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nouméa, 14 novembre 1984) Mme X..., au service depuis 1975 de M. Y..., qui exploite une entreprise de presse dénommée les Nouvelles Calédonniennes, et rétribuée comme OP 3, a reçu une lettre datée du 8 décembre 1983 par laquelle son employeur lui confirmait sa décision de l'affecter à des tâches de démarchage ; qu'estimant que ce changement d'activité imposé par M. Y... constituait un licenciement, elle a saisi le tribunal du travail ; que cependant, avant d'avoir reçu l

'assignation, son employeur, ayant constaté qu'elle n'avait pas repris ...

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nouméa, 14 novembre 1984) Mme X..., au service depuis 1975 de M. Y..., qui exploite une entreprise de presse dénommée les Nouvelles Calédonniennes, et rétribuée comme OP 3, a reçu une lettre datée du 8 décembre 1983 par laquelle son employeur lui confirmait sa décision de l'affecter à des tâches de démarchage ; qu'estimant que ce changement d'activité imposé par M. Y... constituait un licenciement, elle a saisi le tribunal du travail ; que cependant, avant d'avoir reçu l'assignation, son employeur, ayant constaté qu'elle n'avait pas repris son poste depuis le 10 décembre, a pris acte le 22 décembre 1983 de la rupture du contrat de travail par la salariée ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré que la rupture du contrat de travail était imputable à la salariée et de l'avoir en conséquence déboutée de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, la modification des fonctions exercées par le salarié constitue toujours une modification d'une obligation essentielle du contrat de travail qui met la rupture à la charge de l'employeur en cas de refus du salarié ; qu'en l'espèce, le déclassement subi par la salariée rétrogradée au poste de démarcheuse alors qu'elle exerçait les fonctions de chef de publicité, constituait une rétrogradation, peu important les fonctions initiales exercées par Mme X..., qu'en refusant de considérer cette rétrogradation comme une modification d'une condition essentielle, les juges d'appel ont violé la loi des parties ; alors, d'autre part, que les conditions dans lesquelles l'employeur avait procédé au licenciement révélaient une intention malicieuse et blâmable ; qu'en effet, Mme X... soulignait dans ses conclusions d'appel laissées sans réponse que l'employeur avait sciemment, avec brutalité et publicité tapageuse à l'égard des collègues de travail, créé les conditions d'un légitime refus d'une modification du contrat de travail imposée comme une brimade sanctionnant des griefs inexistants ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que commet un détournement de pouvoir rendant le licenciement abusif, l'employeur qui, à l'occasion d'une réorganisation de l'entreprise, propose à un salarié qui avait donné toute satisfaction des fonctions inférieures aux siennes ; que pour en avoir autrement décidé, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que, d'une part, tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel a relevé que Mme X... n'avait pas le titre de chef de service qu'elle revendiquait et qu'il était établi qu'elle avait déjà travaillé soit à plein temps, soit partiellement, comme démarcheuse ; qu'en l'état de ces motifs elle n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en décidant que les relations contractuelles entre les parties n'avaient subi aucune modification substantielle ; que, d'autre part, après avoir mentionné que dans la lettre du 8 décembre 1983 l'employeur avait exposé les raisons qui imposaient une réorganisation des opérations publicitaires, les juges du second degré ont, répondant en les rejetant aux conclusions prétendument délaissées, retenu que le changement de fonctions imposé à la salariée entrait dans le cadre d'une telle réorganisation effective, exclusive de tout détournement de pouvoir ; que constatant que la salariée qui avait exprimé son refus des tâches proposées ne s'était plus présentée au lieu de son emploi depuis le 13 décembre, ils ont pu en déduire que, dans ces conditions, la rupture lui était imputable ; que le premier moyen en ses trois branches ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la cour d'appel incompétente pour statuer sur sa demande en paiement d'une prime dite de fin d'année dont il n'avait pas été donné aux premiers juges de connaître, alors que les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail étant recevables en tout état de cause, même en appel, selon l'article R. 516-2 du Code du travail, la cour d'appel a violé ce texte en déclarant irrecevable sa demande présentée pour la première fois en cause d'appel ;

Mais attendu que selon l'article 58 de l'ordonnance n° 82-1114 du 23 décembre 1982, les dispositions du titre Ier du livre V du Code du travail ne sont pas applicables au territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances ; que dans ce territoire, les différends individuels du travail restent régis par les dispositions des articles 180 à 208 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952, compte tenu d'aménagements ne portant pas sur la procédure d'appel ; que les articles 204 et 206 de la loi susvisée relatifs à l'appel ne comportant aucune disposition relative aux demandes nouvelles, la cour d'appel a fait une exacte application des principes généraux du droit en considérant que la demande était irrecevable comme portant atteinte à la garantie du double degré de juridiction ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-41346
Date de la décision : 19/11/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER (y compris les collectivités territoriales) - Territoires - Nouvelle-Calédonie - Procédure - Appel - Demande nouvelle - Irrecevabilité

* CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Code du travail d'outre-mer - Tribunal du travail - Procédure - Appel - Demande nouvelle - Irrecevabilité

* APPEL CIVIL - Demande nouvelle - Recevabilité - Différends individuels du travail en Nouvelle-Calédonie (non)

Aux termes de l'article 58 de l'ordonnance n° 82-1114 du 23 décembre 1982, les dispositions du titre 1er du Livre V du Code du travail ne sont pas applicables au territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances. Les articles 204 et 206 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952, qui régit dans ce territoire les différends individuels de travail, ne comportent aucune disposition relative aux demandes nouvelles. Dès lors, la demande nouvelle, en cause d'appel, est irrecevable comme portant atteinte au double degré de juridiction


Références :

Code du travail titre I Livre V
Loi 52-1322 du 15 décembre 1952 art. 204, art. 206
Ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982 art. 58

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 14 novembre 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 nov. 1987, pourvoi n°85-41346, Bull. civ. 1987 V N° 666 p. 423
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 666 p. 423

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jonquères
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Saintoyant
Avocat(s) : Avocats :M. Choucroy et la SCP Lemaître et Monod .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.41346
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