Vu la connexité, joint les pourvois n°s 84-45.179 à 84-45.182 ; .
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que la Société du casino d'Arcachon fait grief aux arrêts attaqués (Bordeaux, 27 septembre 1984) de l'avoir condamnée à payer à M. X... et à trois autres salariés, qu'elle avait eus à son service aux termes de contrats à durée déterminée, des indemnités de préavis et de licenciement et une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et à rembourser à l'ASSEDIC du Sud-Ouest les indemnités de chômage versées aux intéressés, alors, selon les pourvois, d'une part, que le contrat conclu pour une saison est un contrat à durée déterminée et qu'il résulte de l'article 5 de la convention collective nationale du 29 janvier 1957, relative au personnel des jeux dans les casinos, que l'arrivée à terme du contrat ne constitue pas un motif de non-renouvellement dudit contrat, sans que cette disposition puisse être considérée comme donnant le caractère de contrat à durée indéterminée au contrat individuel d'engagement qui reste à durée déterminée ; que, dès lors, en déclarant que les employés étaient liés à la société du Casino par un contrat à durée indéterminée, ce qui ne pouvait se déduire du seul caractère ininterrompu de l'emploi, la cour d'appel a violé l'article 5 de la convention collective susvisée et l'article L. 122-3 du Code du travail dans sa rédaction découlant de la loi du 3 janvier 1979 ; qu'en outre, les employés étaient pour chaque saison liés à la société par un contrat à durée déterminée, mentionnant la date d'échéance du terme, en qualité de croupiers ; qu'en déduisant cependant l'existence d'un contrat à durée indéterminée du caractère continu de l'emploi des salariés, sans constater que ceux-ci auraient également été employés comme croupiers pendant la période hors saison, les arrêts attaqués sont privés de base légale au regard de l'article 5 de la convention collective susvisée et de l'article L. 122-3 du Code du travail dans sa rédaction découlant de la loi du 3 janvier 1979 ; alors, d'autre part, qu'en se substituant à l'employeur dans l'appréciation de l'opportunité d'une fermeture à un moment donné de la saison, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; qu'en outre, en tout état de cause, en déclarant le licenciement sans cause réelle et sérieuse du seul fait de la fermeture mettant les salariés dans l'impossibilité d'exécuter leur prestation, sans constater que cette fermeture aurait été motivée par un intérêt autre que celui de l'entreprise, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les salariés avaient signé des contrats d'engagement individuels à durée déterminée pour des saisons estivales successives, et qu'en outre ils avaient été, en fait, employés de manière ininterrompue, sous la même qualification, pendant plusieurs années et jusqu'au 2 septembre 1979, a pu déduire, sans violer les dispositions de la convention collective, qu'il avait existé, entre la société et chacun des intéressés, une relation de travail de durée indéterminée, à laquelle n'avait pu mettre fin leur refus d'accepter une proposition de renouvellement, pour une durée limitée à la période du 3 au 30 septembre 1979, des contrats de travail précédemment reconduits d'une saison à l'autre ; que l'employeur n'ayant pas invoqué d'autre motif que la position identique adoptée par un certain nombre de salariés pour établir l'insuffisance de personnel par laquelle il entendait justifier la fermeture du casino, c'est sans encourir les griefs formulés par le second moyen, mais en usant des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que les juges du fond ont estimé que la rupture des relations de travail imposée dans de telles conditions à MM. X..., Y..., Z... et A..., contre lesquels n'était invoqué aucun grief, ne reposait pas sur une cause répondant aux exigences de ce texte ;
D'où il suit qu'aucun des deux moyens ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois