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19/11/1987 | FRANCE | N°81-14044

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1987, 81-14044


Sur les quatre moyens réunis :

Vu les articles 48, 51 et 177 du Traité de Rome du 25 mars 1957 instituant la Communauté Economique Européenne et l'article 73 du règlement n° 1408/71 du 14 juin 1971 du Conseil de la Communauté ;

Attendu qu'aux termes du deuxième de ces textes, le Conseil, statuant à l'unanimité, sur proposition de la Commission, adopte, dans le domaine de la sécurité sociale, les mesures nécessaires pour l'établissement de la libre circulation des travailleurs, en instituant notamment un système permettant d'assurer aux travailleurs migrants et à

leurs ayants droit le paiement des prestations aux personnes résidant sur ...

Sur les quatre moyens réunis :

Vu les articles 48, 51 et 177 du Traité de Rome du 25 mars 1957 instituant la Communauté Economique Européenne et l'article 73 du règlement n° 1408/71 du 14 juin 1971 du Conseil de la Communauté ;

Attendu qu'aux termes du deuxième de ces textes, le Conseil, statuant à l'unanimité, sur proposition de la Commission, adopte, dans le domaine de la sécurité sociale, les mesures nécessaires pour l'établissement de la libre circulation des travailleurs, en instituant notamment un système permettant d'assurer aux travailleurs migrants et à leurs ayants droit le paiement des prestations aux personnes résidant sur le territoire des Etats membres ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué que M. X..., ressortissant italien travaillant en France, s'est vu refuser par la Caisse d'allocations familiales de la Savoie le bénéfice des prestations familiales pour ses deux enfants pendant la durée du séjour qu'ils avaient effectué en Italie fin 1977, début 1978 ; que les juges du fond l'ont débouté de son recours en application de l'article 73, paragraphe 2, du règlement n° 1408/71 ;

Attendu que, par arrêt du 15 janvier 1986, la Cour de justice des Communautés, statuant à titre préjudiciel, a dit pour droit que cette disposition est invalide en tant qu'elle exclut l'octroi de prestations familiales françaises aux travailleurs soumis à la législation française pour les membres de leur famille qui résident sur le territoire d'un autre Etat membre, le critère tiré de cette résidence n'étant pas de nature à assurer l'égalité de traitement prescrite par l'article 48 du Traité de Rome et ne pouvant donc être employé dans le cadre de la coordination des législations nationales prévue à l'article 51 de ce traité en vue de promouvoir la libre circulation des travailleurs dans la Communauté ;

Attendu toutefois, qu'eu égard notamment aux règles institutionnelles définies audit article 51 pour l'adoption de ces mesures de coordination, il subsiste une incertitude sur les dispositions régissant désormais le service des prestations familiales aux travailleurs migrants soumis à la législation française ; qu'il convient de laisser à la Cour de Justice le soin de préciser ce point ;

PAR CES MOTIFS :

SURSOIT A STATUER jusqu'à ce que la Cour de Justice des Communautés Européennes se soit prononcée à titre préjudiciel, sur la portée de son arrêt du 15 janvier 1986 et ait précisé : 1°) si l'invalidation du paragraphe 2 de l'article 73 du règlement n° 1408/71 conduit à la généralisation du système de versement des prestations familiales défini au paragraphe 1er de ce texte ou impose, au contraire, l'adoption de nouvelles normes selon la procédure prévue à l'article 51 du Traité de Rome ; 2°) dans cette dernière hypothèse, quel serait, durant la période transitoire, le système applicable aux travailleurs migrants soumis à la législation française ;

Renvoie à la Cour de justice des Communautés Européennes siégeant à Luxembourg


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 81-14044
Date de la décision : 19/11/1987
Type d'affaire : Sociale

Analyses

COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE - Sécurité sociale - Prestations familiales - Organisme en ayant la charge - Allocataire travaillant en France - Séjour des enfants sur le territoire d'un autre Etat membre - Article 73, paragraphe 2, du règlement n° 1408/71 - Invalidation - Portée

* COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE - Cour de justice des Communautés - Décisions - Interprétation

* COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE - Cour de justice des Communautés - Compétence - Actes pris par la Communauté - Invalidation - Portée

* SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Conditions - Résidence en France - Résidence de l'enfant - Enfant séjournant à l'étranger - Etat membre de la Communauté économique européenne - Article 73, paragraphe 2 du réglement n° 1408/71 - Invalidation - Portée

Par arrêt du 15 janvier 1986, la Cour de justice des communautés européennes, statuant à titre préjudiciel, a dit pour droit que l'article 73, paragraphe 2, du règlement n° 1408/71 du 14 juin 1971 est invalide en tant qu'il exclut l'octroi de prestations familiales françaises aux travailleurs soumis à la législation française pour les membres de leur famille qui résident sur le territoire d'un autre Etat membre, le critère tiré de cette résidence n'étant pas de nature à assurer l'égalité de traitement prescrite par l'article 48 du Traité de Rome et ne pouvant donc être employé dans le cadre de la coordination des législations nationales prévue à l'article 51 de ce traité en vue de promouvoir la libre circulation des travailleurs dans la Communauté. Toutefois eu égard notamment aux règles institutionnelles définies audit article 51 pour l'adoption de ces mesures de coordination, il subsiste une incertitude sur les dispositions régissant désormais le service des prestations familiales aux travailleurs migrants soumis à la législation française. En conséquence, il y a lieu de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice se soit prononcée sur la portée de son arrêt et ait précisé. 1°) Si l'invalidation du paragraphe 2 de l'article 73 du règlement n° 1408/71 conduit à la généralisation du système de versement des prestations familiales défini au paragraphe Ier de ce texte ou impose, au contraire, l'adoption de nouvelles normes selon la procédure prévue à l'article 51 du Traité de Rome. 2°) Dans cette dernière hypothèse quel serait, durant la période transitoire, le système applicable aux travailleurs migrants soumis à la législation française


Références :

Règlement 1408-71 du 14 juin 1971 art. 73 par. 2
Traité de Rome du 25 mars 1957 art. 48, art. 51

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 15 mai 1981

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1984-01-11 , Bulletin 1984, V, n° 9, p. 7 (sursis à statuer). .


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 nov. 1987, pourvoi n°81-14044, Bull. civ. 1987 V N° 653 p. 414
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 653 p. 414

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jonquères
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Donnadieu
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, la SCP Desaché et Gatineau .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:81.14044
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