Sur les quatre moyens réunis :
Vu les articles 48, 51 et 177 du Traité de Rome du 25 mars 1957 instituant la Communauté Economique Européenne et l'article 73 du règlement n° 1408/71 du 14 juin 1971 du Conseil de la Communauté ;
Attendu qu'aux termes du deuxième de ces textes, le Conseil, statuant à l'unanimité, sur proposition de la Commission, adopte, dans le domaine de la sécurité sociale, les mesures nécessaires pour l'établissement de la libre circulation des travailleurs, en instituant notamment un système permettant d'assurer aux travailleurs migrants et à leurs ayants droit le paiement des prestations aux personnes résidant sur le territoire des Etats membres ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué que M. X..., ressortissant italien travaillant en France, s'est vu refuser par la Caisse d'allocations familiales de la Savoie le bénéfice des prestations familiales pour ses deux enfants pendant la durée du séjour qu'ils avaient effectué en Italie fin 1977, début 1978 ; que les juges du fond l'ont débouté de son recours en application de l'article 73, paragraphe 2, du règlement n° 1408/71 ;
Attendu que, par arrêt du 15 janvier 1986, la Cour de justice des Communautés, statuant à titre préjudiciel, a dit pour droit que cette disposition est invalide en tant qu'elle exclut l'octroi de prestations familiales françaises aux travailleurs soumis à la législation française pour les membres de leur famille qui résident sur le territoire d'un autre Etat membre, le critère tiré de cette résidence n'étant pas de nature à assurer l'égalité de traitement prescrite par l'article 48 du Traité de Rome et ne pouvant donc être employé dans le cadre de la coordination des législations nationales prévue à l'article 51 de ce traité en vue de promouvoir la libre circulation des travailleurs dans la Communauté ;
Attendu toutefois, qu'eu égard notamment aux règles institutionnelles définies audit article 51 pour l'adoption de ces mesures de coordination, il subsiste une incertitude sur les dispositions régissant désormais le service des prestations familiales aux travailleurs migrants soumis à la législation française ; qu'il convient de laisser à la Cour de Justice le soin de préciser ce point ;
PAR CES MOTIFS :
SURSOIT A STATUER jusqu'à ce que la Cour de Justice des Communautés Européennes se soit prononcée à titre préjudiciel, sur la portée de son arrêt du 15 janvier 1986 et ait précisé : 1°) si l'invalidation du paragraphe 2 de l'article 73 du règlement n° 1408/71 conduit à la généralisation du système de versement des prestations familiales défini au paragraphe 1er de ce texte ou impose, au contraire, l'adoption de nouvelles normes selon la procédure prévue à l'article 51 du Traité de Rome ; 2°) dans cette dernière hypothèse, quel serait, durant la période transitoire, le système applicable aux travailleurs migrants soumis à la législation française ;
Renvoie à la Cour de justice des Communautés Européennes siégeant à Luxembourg