REJET du pourvoi formé par X... contre un arrêt de la cour d'assises de l'Oise, en date du 24 février 1987 qui l'a condamné pour viol sur mineure de 15 ans à 12 années de réclusion criminelle.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 306, 348, 366 et 591 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe de publicité :
" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats, d'une part, que Mme le président de la cour d'assises a déclaré en audience publique que les questions auxquelles la Cour et le jury allaient avoir à répondre seraient posées dans les termes de l'arrêt de renvoi, d'autre part, que ce dernier avait été lu en audience non publique ;
" alors que la substance de l'accusation devant toujours être énoncée en audience publique, les dispositions de l'article 348 du Code de procédure pénale, selon lesquelles la lecture des questions n'est pas obligatoire quand celles-ci sont posées dans les termes de l'arrêt de renvoi, ne peuvent recevoir application qu'à la condition évidente que ledit arrêt de renvoi ait été lu en audience publique " ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'avant la lecture de l'arrêt de renvoi la Cour a ordonné le huis clos, que la publicité de l'audience a été rétablie après la clôture des débats et que le président n'a pas donné lecture des questions, celles-ci étant posées dans les termes de l'arrêt de renvoi ; qu'aucune observation n'a été faite par les parties à ce sujet ;
Attendu qu'en cet état le grief formulé au moyen n'est pas fondé ; qu'en effet la dispense de la lecture des questions prévue par l'article 348 du Code de procédure pénale n'est pas subordonnée par la loi à la lecture publique de l'arrêt de renvoi ;
Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.