Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Rennes, 21 mai 1986), que M. X..., agissant en vertu d'un jugement réputé contradictoire rendu contre Mme Renée Y..., a fait saisir et vendre un immeuble de sa débitrice ; que l'adjudication a été prononcée au profit de la société civile immobilière du Moulin de Kersaat (SCI) ; que Mme Renée Y... a alors demandé la nullité du commandement initial et de la procédure consécutive ;
Attendu que la SCI reproche à l'arrêt d'avoir annulé la saisie et l'adjudication alors que tous les vices de la procédure auraient été purgés par la publication hypothécaire du jugement d'adjudication et qu'en tout état de cause Mme Renée Y... ne pouvait demander cette nullité faute d'avoir mis en oeuvre la procédure de folle enchère contre une adjudicataire dont elle avait notamment invoqué l'insolvabilité ;
Mais attendu que la possibilité de recourir à la folle enchère n'exclut pas le droit pour le propriétaire dépossédé de demander la nullité de la procédure qui a conduit à l'adjudication susceptible de folle enchère ;
Et attendu que l'arrêt énonce exactement que Mme Renée Y..., qui n'avait pas encouru les déchéances édictées par les articles 727 et 728 du Code de procédure civile en raison même de la nullité de la sommation de prendre connaissance du cahier des charges, était en droit, en dépit de la publication du jugement d'adjudication, de poursuivre l'annulation d'une procédure suivie à son insu ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi