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18/11/1987 | FRANCE | N°86-16600

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 novembre 1987, 86-16600


Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Rennes, 21 mai 1986), que M. X..., agissant en vertu d'un jugement réputé contradictoire rendu contre Mme Renée Y..., a fait saisir et vendre un immeuble de sa débitrice ; que l'adjudication a été prononcée au profit de la société civile immobilière du Moulin de Kersaat (SCI) ; que Mme Renée Y... a alors demandé la nullité du commandement initial et de la procédure consécutive ;

Attendu que la SCI reproche à l'arrêt d'avoir annulé la saisie et l'adjudication alors que tous les vices de

la procédure auraient été purgés par la publication hypothécaire du jugement d'a...

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Rennes, 21 mai 1986), que M. X..., agissant en vertu d'un jugement réputé contradictoire rendu contre Mme Renée Y..., a fait saisir et vendre un immeuble de sa débitrice ; que l'adjudication a été prononcée au profit de la société civile immobilière du Moulin de Kersaat (SCI) ; que Mme Renée Y... a alors demandé la nullité du commandement initial et de la procédure consécutive ;

Attendu que la SCI reproche à l'arrêt d'avoir annulé la saisie et l'adjudication alors que tous les vices de la procédure auraient été purgés par la publication hypothécaire du jugement d'adjudication et qu'en tout état de cause Mme Renée Y... ne pouvait demander cette nullité faute d'avoir mis en oeuvre la procédure de folle enchère contre une adjudicataire dont elle avait notamment invoqué l'insolvabilité ;

Mais attendu que la possibilité de recourir à la folle enchère n'exclut pas le droit pour le propriétaire dépossédé de demander la nullité de la procédure qui a conduit à l'adjudication susceptible de folle enchère ;

Et attendu que l'arrêt énonce exactement que Mme Renée Y..., qui n'avait pas encouru les déchéances édictées par les articles 727 et 728 du Code de procédure civile en raison même de la nullité de la sommation de prendre connaissance du cahier des charges, était en droit, en dépit de la publication du jugement d'adjudication, de poursuivre l'annulation d'une procédure suivie à son insu ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 86-16600
Date de la décision : 18/11/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIES - Saisie immobilière - Procédure - Nullité - Action en nullité - Action postérieure à la publication du jugement d'adjudication - Recevabilité - Condition - Nullité de la sommation

* ADJUDICATION - Règles communes - Folle enchère - Portée - Action en nullité de la procédure ayant conduit à l'adjudication - Action exercée par le saisi

* ADJUDICATION - Saisie immobilière - Jugement d'adjudication - Publication - Effet

* SAISIES - Saisie immobilière - Procédure - Sommation - Nullité - Portée - Action en nullité de la saisie-immobilière - Action postérieure à la publication du jugement d'adjudication

* SAISIES - Saisie immobilière - Procédure - Nullité - Irrégularités antérieures à l'audience éventuelle - Nullité de la sommation - Portée

La possibilité de recourir à la folle enchère n'exclut pas le droit pour le propriétaire dépossédé de demander la nullité de la procédure qui a conduit à l'adjudication susceptible de folle enchère. Par suite, il ne saurait être fait grief à un arrêt d'avoir annulé une saisie immobilière et l'adjudication, dès lors que cet arrêt énonce exactement que le propriétaire de l'immeuble saisi, qui n'avait pas encouru les déchéances édictées par les articles 727 et 728 du Code de procédure civile en raison même de la nullité de la sommation de prendre connaissance du cahier des charges, était en droit, en dépit de la publication du jugement d'adjudication, de poursuivre l'annulation d'une procédure suivie à son insu


Références :

Code de procédure civile 727, 728

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 21 mai 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 nov. 1987, pourvoi n°86-16600, Bull. civ. 1987 II N° 240 p. 132
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 II N° 240 p. 132

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Billy
Avocat(s) : Avocats :M. Garaud, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.16600
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