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18/11/1987 | FRANCE | N°86-15437

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 novembre 1987, 86-15437


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 12 décembre 1985), que M. Di X..., au cours d'une procédure en contestation d'honoraires qui l'opposait à son avocat, a eu connaissance d'une lettre missive envoyée à celui-ci le 7 juin 1983 par M. Y..., syndic de la faillite de la société dont il avait été le gérant ; qu'estimant injurieux ou diffamatoires à son égard certains termes de ce document, M. Di X... a saisi, le 11 avril 1984, un tribunal d'instance d'une action en dommages-intérêts contre M. Y... ;

Attendu qu'il est fait grief à

l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite l'action de M. Di X...,...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 12 décembre 1985), que M. Di X..., au cours d'une procédure en contestation d'honoraires qui l'opposait à son avocat, a eu connaissance d'une lettre missive envoyée à celui-ci le 7 juin 1983 par M. Y..., syndic de la faillite de la société dont il avait été le gérant ; qu'estimant injurieux ou diffamatoires à son égard certains termes de ce document, M. Di X... a saisi, le 11 avril 1984, un tribunal d'instance d'une action en dommages-intérêts contre M. Y... ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite l'action de M. Di X..., alors que la prescription de l'injure non publique contenue dans une lettre missive ne courrait que du jour où la victime en a eu connaissance et non du jour de l'envoi de la lettre ; qu'ainsi la cour d'appel aurait violé l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Mais attendu que si l'injure ou la diffamation est contenue dans une lettre missive, le délai de la prescription commence à courir du jour de la réception de la lettre par son destinataire, même à l'encontre de la tierce personne injuriée ou diffamée et non du jour seulement où celle-ci en a eu connaissance ;

Et attendu que l'arrêt relève qu'il n'était pas contesté que la demande avait été formée par M. Di X... plus de trois mois après que M. Y... avait adressé la lettre litigieuse à son ancien avocat ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a fait une exacte application du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 86-15437
Date de la décision : 18/11/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIFFAMATION ET INJURES - Diffamation - Action civile - Prescription - Diffamation par lettre missive - Délai - Point de départ

* DIFFAMATION ET INJURES - Diffamation - Action civile - Prescription - Injures non publiques - Injures contenues dans la lettre missive - Délai - Point de départ

* PRESCRIPTION PENALE - Action civile - Action fondée sur un fait prévu par la loi du 29 juillet 1881 - Prescription - Diffamation ou injure par lettre missive - Point de départ

PREUVE (règles générales) - Lettre adressée à un particulier - Injure ou diffamation - Action civile - Prescription - Délai - Point de départ

Si l'injure ou la diffamation est contenue dans une lettre missive, le délai de la prescription commence à courir du jour de la réception de la lettre par son destinataire, même à l'encontre de la tierce personne injuriée ou diffamée et non, du jour seulement où celle-ci en a eu connaissance .


Références :

Loi du 29 juillet 1881

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 décembre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 nov. 1987, pourvoi n°86-15437, Bull. civ. 1987 II N° 229 p. 127
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 II N° 229 p. 127

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Burgelin
Avocat(s) : Avocats :la SCP Waquet et la SCP Le Prado .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.15437
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