Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 12 décembre 1985), que M. Di X..., au cours d'une procédure en contestation d'honoraires qui l'opposait à son avocat, a eu connaissance d'une lettre missive envoyée à celui-ci le 7 juin 1983 par M. Y..., syndic de la faillite de la société dont il avait été le gérant ; qu'estimant injurieux ou diffamatoires à son égard certains termes de ce document, M. Di X... a saisi, le 11 avril 1984, un tribunal d'instance d'une action en dommages-intérêts contre M. Y... ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite l'action de M. Di X..., alors que la prescription de l'injure non publique contenue dans une lettre missive ne courrait que du jour où la victime en a eu connaissance et non du jour de l'envoi de la lettre ; qu'ainsi la cour d'appel aurait violé l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Mais attendu que si l'injure ou la diffamation est contenue dans une lettre missive, le délai de la prescription commence à courir du jour de la réception de la lettre par son destinataire, même à l'encontre de la tierce personne injuriée ou diffamée et non du jour seulement où celle-ci en a eu connaissance ;
Et attendu que l'arrêt relève qu'il n'était pas contesté que la demande avait été formée par M. Di X... plus de trois mois après que M. Y... avait adressé la lettre litigieuse à son ancien avocat ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a fait une exacte application du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi