La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/11/1987 | FRANCE | N°86-14701

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 novembre 1987, 86-14701


Sur le premier moyen :

Vu les articles 1 et 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que, sur une route, une collision se produisit entre la bicyclette de M. X... et l'automobile de M. Y..., en stationnement en partie sur un chemin et en partie sur l'accotement de la chaussée ; que, blessé, M. X... demanda à M. Y... et à la mutuelle Assurance des instituteurs de France la réparation de son préjudice, que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines est intervenue à l'instance ;

Attendu que pour déclarer que l

'automobile de M. Y... n'était pas impliquée dans l'accident et débouter M. ...

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1 et 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que, sur une route, une collision se produisit entre la bicyclette de M. X... et l'automobile de M. Y..., en stationnement en partie sur un chemin et en partie sur l'accotement de la chaussée ; que, blessé, M. X... demanda à M. Y... et à la mutuelle Assurance des instituteurs de France la réparation de son préjudice, que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines est intervenue à l'instance ;

Attendu que pour déclarer que l'automobile de M. Y... n'était pas impliquée dans l'accident et débouter M. X... de sa demande, l'arrêt se borne à énoncer que l'automobile de M. Y... se trouvait régulièrement stationnée sur l'accotement bordant la route nationale, dans une position telle qu'elle n'empiétait en rien sur la chaussée, c'est-à-dire sur la portion de la route devant être normalement utilisée pour la circulation des véhicules ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'automobile de M. Y... dans les conditions où elle stationnait n'avait pas perturbé la circulation du cycliste, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 20 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 86-14701
Date de la décision : 18/11/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Véhicule à moteur - Implication - Constatations nécessaires

* ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Véhicule à moteur - Implication - Automobile - Automobile en stationnement - Stationnement régulier - Stationnement perburbant la circulation d'un cycliste - Recherches nécessaires

Ne donne pas de base légale à sa décision l'arrêt qui, pour déclarer qu'une automobile n'était pas impliquée dans un accident et débouter un cycliste ayant heurté la voiture, de sa demande d'indemnisation, se borne à énoncer que l'automobile se trouvait régulièrement stationnée sur l'accotement bordant la route, dans une position telle qu'elle n'empiétait en rien sur la chaussée, c'est-à-dire sur la portion de la route devant être normalement utilisée par la circulation des véhicules, sans rechercher si l'automobile, dans les conditions où elle stationnait, n'avait pas perturbé la circulation du cycliste .


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 1, art. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 20 mars 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 nov. 1987, pourvoi n°86-14701, Bull. civ. 1987 II N° 226 p. 126
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 II N° 226 p. 126

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Deroure
Avocat(s) : Avocats :M. Foussard, la SCP Le Prado .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.14701
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award