Sur le premier moyen :
Vu les articles 1 et 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que, sur une route, une collision se produisit entre la bicyclette de M. X... et l'automobile de M. Y..., en stationnement en partie sur un chemin et en partie sur l'accotement de la chaussée ; que, blessé, M. X... demanda à M. Y... et à la mutuelle Assurance des instituteurs de France la réparation de son préjudice, que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines est intervenue à l'instance ;
Attendu que pour déclarer que l'automobile de M. Y... n'était pas impliquée dans l'accident et débouter M. X... de sa demande, l'arrêt se borne à énoncer que l'automobile de M. Y... se trouvait régulièrement stationnée sur l'accotement bordant la route nationale, dans une position telle qu'elle n'empiétait en rien sur la chaussée, c'est-à-dire sur la portion de la route devant être normalement utilisée pour la circulation des véhicules ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'automobile de M. Y... dans les conditions où elle stationnait n'avait pas perturbé la circulation du cycliste, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 20 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers