Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 13 mars 1986), que M. X... ayant chargé d'une course son chauffeur, M. Z..., celui-ci, au lieu de rentrer directement chez son employeur, s'attarda dans plusieurs cafés et, dans la nuit, heurta et blessa avec sa voiture un piéton, M. Y... ; que celui-ci a assigné MM. X... et Z... ainsi que la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris en réparation de son préjudice ; que le Fonds de garantie automobile et la caisse d'assurance maladie de l'Allier sont intervenus à l'instance ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir retenu la responsabilité civile de M. X... en qualité de gardien du véhicule, alors qu'en s'abstenant de rechercher si son préposé n'avait pas agi à des fins étrangères à ses attributions et sans y avoir été autorisé par le commettant, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ;
Mais attendu que par des motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que M. Z... disposait de la plus grande latitude dans l'organisation de son travail, n'était astreint ni à des horaires précis, ni à des conditions d'utilisation du véhicule strictement définies et qu'on ne pouvait estimer que, lors de l'accident, le préposé utilisait la voiture à l'insu de son employeur ;
Qu'en l'état de ces seules constatations et énonciations, d'où il résulte que M. X... était resté le commettant de M. Z..., la cour d'appel a pu estimer que M. X... était tenu d'indemniser M. Y... ; que l'arrêt se trouve ainsi légalement justifié tant au regard de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil que des articles 1 à 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi