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18/11/1987 | FRANCE | N°85-15823

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 novembre 1987, 85-15823


Sur le moyen unique :

Vu l'article 731 du Code de procédure civile,

Attendu qu'en matière d'incident de saisie immobilière l'appel est recevable à l'égard des jugements statuant sur des moyens de fond ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société Etoile commerciale, créancier poursuivant, d'un jugement qui, à la demande des époux X..., partie saisie, avait décidé la suspension des poursuites jusqu'à la décision à intervenir de la Commission de remise et d'aménagements des prêts aux rapatriés, la cour d'appel retient qu'il s

'agit d'un incident de saisie immobilière et que le tribunal n'a pas eu à statuer sur...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 731 du Code de procédure civile,

Attendu qu'en matière d'incident de saisie immobilière l'appel est recevable à l'égard des jugements statuant sur des moyens de fond ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société Etoile commerciale, créancier poursuivant, d'un jugement qui, à la demande des époux X..., partie saisie, avait décidé la suspension des poursuites jusqu'à la décision à intervenir de la Commission de remise et d'aménagements des prêts aux rapatriés, la cour d'appel retient qu'il s'agit d'un incident de saisie immobilière et que le tribunal n'a pas eu à statuer sur un moyen de fond ;

Qu'en statuant ainsi, bien que l'aptitude des débiteurs à bénéficier des dispositions de la loi 82-4 du 6 janvier 1982 constituât un moyen de fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 11 juillet 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 85-15823
Date de la décision : 18/11/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIES - Saisie immobilière - Incident - Appel - Article 731 du Code de procédure civile - Domaine d'application - Contestation relative au fond du droit - Rapatriés - Réinstallation - Remise et aménagement des prêts - Contestation relative à l'aptitude du débiteur à en bénéficier

* RAPATRIE - Réinstallation - Remise et aménagement des prêts - Saisie immobilière - Demande de suspension des poursuites - Moyen de fond

* SAISIES - Saisie immobilière - Procédure - Voies de recours - Décisions susceptibles - Jugement sur le fond du droit - Définition - Contestation relative à l'aptitude d'un débiteur saisi à bénéficier d'une remise ou d'un aménagement des prêts pour la réinstallation des rapatriés

* APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Saisie immobilière - Jugement sur le fond du droit - Contestation relative à l'aptitude d'un débiteur saisi à bénéficier d'une remise ou d'un aménagement des prêts pour la réinstallation des rapatriés

En matière d'incident de saisie immobilière l'appel est recevable à l'égard des jugements statuant sur des moyens de fond. Par suite, viole l'article 731 du Code de procédure civile l'arrêt qui, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par le créancier poursuivant d'un jugement qui, à la demande de la partie saisie, avait décidé la suspension des poursuites jusqu'à la décision à intervenir de la commission de remise et d'aménagement des prêts aux rapatriés, retient qu'il s'agit d'un incident de saisie immobilière et que le tribunal n'a pas eu à statuer sur un moyen de fond, bien que l'aptitude du débiteur à bénéficier des dispositions de la loi 82-4 du 6 janvier 1982 constituât un moyen de fond


Références :

Code de procédure civile 731
Loi 82-4 du 06 janvier 1982

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 11 juillet 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 nov. 1987, pourvoi n°85-15823, Bull. civ. 1987 II N° 239 p. 132
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 II N° 239 p. 132

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Billy
Avocat(s) : Avocats :la SCP Labbé et Delaporte, la SCP Waquet .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.15823
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