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17/11/1987 | FRANCE | N°86-96745

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 novembre 1987, 86-96745


REJET du pourvoi formé par :
- X... Henri,
contre un arrêt de la cour d'appel de Bourges (2e chambre), en date du 27 novembre 1986 qui, pour infraction à la loi du 16 décembre 1964 et au décret du 23 février 1973, l'a condamné à 2 000 francs d'amende et à des réparations civiles et a fixé un délai de quatre mois pour l'enlèvement des ordures irrégulièrement déposées.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1 et 5 de la loi du 16 décembre 1964, de l'article 1er du décret du 15 décembre 1967, des

articles 1er et 2e du décret du 23 février 1973, de l'article 593 du Code de procé...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Henri,
contre un arrêt de la cour d'appel de Bourges (2e chambre), en date du 27 novembre 1986 qui, pour infraction à la loi du 16 décembre 1964 et au décret du 23 février 1973, l'a condamné à 2 000 francs d'amende et à des réparations civiles et a fixé un délai de quatre mois pour l'enlèvement des ordures irrégulièrement déposées.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1 et 5 de la loi du 16 décembre 1964, de l'article 1er du décret du 15 décembre 1967, des articles 1er et 2e du décret du 23 février 1973, de l'article 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi, défaut de réponse à conclusions :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'avoir procédé sans autorisation préalable à des déversements et dépôts d'ordures ménagères et de matières toxiques, fait susceptible d'altérer la qualité des eaux superficielles ou souterraines et de l'avoir en conséquence condamné à des réparations civiles au profit de Y... ;
" aux motifs qu'il résulte des procès-verbaux établis régulièrement par le brigadier chef de la police municipale de Saint-Florent-sur-Cher qu'un dépôt d'ordures constitué par des ordures ménagères et des bidons ayant contenu des produits toxiques se formait sur une parcelle appartenant à X... ; que le maire de la commune de Villeneuve-sur-Cher, celui de la commune de Saint-Florent et le secrétaire général de la préfecture ont indiqué qu'aucune autorisation n'avait été accordée ; que les pièces du dossier révèlent que les dépôts ont été effectués dans une ancienne carrière en contact avec la nappe phréatique (arrêt attaqué, p. 3, alinéas 7, 8, 9) ; qu'en raison de l'importance du dépôt et du fait que des camions sont venus déverser leur contenu, X... ne peut sérieusement prétendre que les ordures ont été apportées exclusivement par des tiers (arrêt attaqué, p. 3, alinéa 10) ;
" 1°) alors que les dispositions de l'article 1er de la loi du 16 décembre 1964 n'édictent par elles-mêmes aucune prescription de nature à être pénalement sanctionnée ; qu'en déclarant néanmoins que X... avait commis la contravention prévue notamment par ce texte, la cour d'appel l'a violé par fausse application ;
" 2°) alors que l'article 5 de la loi du 16 décembre 1964 subordonne à une autorisation préalable par le préfet " les prélèvements et déversements par des installations nouvelles érigées postérieurement au décret d'inventaire " ; qu'en omettant en l'espèce de rechercher si les déversements litigieux étaient postérieurs au décret d'inventaire visé par la loi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 3°) alors que la contravention prévue par l'article 5 de la loi du 16 décembre 1964 et l'article 1er du décret du 15 décembre 1967 n'est caractérisée que si les ordures déposées par le prévenu sont susceptibles d'altérer la qualité des eaux superficielles ou souterraines ; que X... soutenait en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, qu'il avait seulement déversé des objets inertes et imputrescibles et non toxiques et que si une pollution avait pu être constatée, elle était imputable à des tiers dont certains avait d'ailleurs été pénalement poursuivis ; qu'en omettant de rechercher si X... était, contrairement au moyen de ses conclusions d'appel, personnellement l'auteur de déversements de matières polluantes, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions ;
" 4°) alors que sont exemptés d'autorisation les déversements, écoulements, jets, dépôts directs ou indirects d'eau ou de matières de nocivité négligeables ; que la cour d'appel s'est en l'espèce bornée à relever que le dépôt d'ordures litigieux était situé dans une excavation en contact avec la nappe phréatique et que si l'eau du puits voisin pouvait être considérée comme polluée, une somme de 1 000 francs était suffisante pour réparer le préjudice ; qu'en s'abstenant de rechercher si la nocivité du dépôt d'ordures n'était pas, dans ces conditions, négligeable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, qu'a été constatée, sur un terrain appartenant à X... et dans une excavation remplie d'eau en contact avec la nappe phréatique, la présence d'un dépôt constitué d'ordures ménagères et de bidons ayant contenu des produits toxiques ; que l'eau d'un puits voisin ayant été polluée, X... a été poursuivi en application de la loi du 16 décembre 1964, de l'article 1er du décret du 23 février 1973 et de l'article 1er du décret du15 décembre 1967 pour avoir opéré, sans autorisation préalable, des déversements et dépôts d'ordures ménagères et de matières toxiques susceptibles d'altérer la qualité des eaux superficielles ou souterraines ;
Attendu que, pour retenir la culpabilité du prévenu et rejeter l'argumentation par laquelle il prétendait que la pollution constatée ne lui était pas imputable, les juges ont répondu à ses conclusions en relevant qu'il ne pouvait sérieusement soutenir que les ordures amoncelées sur son terrain avaient été apportées exclusivement par des tiers alors qu'il résultait de la procédure que des camions entiers étaient venus déverser leur contenu d'ordures et que l'importance du dépôt démontrait qu'il ne pouvait être le fait de simples particuliers ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; qu'en effet, si la poursuite visait l'article 1er de la loi du 16 décembre 1964 qui n'édicte par lui-même aucune prescription de nature a être sanctionnée pénalement, elle était aussi fondée sur l'article 1er du décret d'application du 23 février 1973 qui prévoit que sont soumis à autorisation tous déversements, écoulements, jets, dépôts directs ou indirects d'eau ou de matières et plus généralement tout fait susceptible d'altérer la qualité de l'eau superficielle ou souterraine, ainsi que sur l'article 1er du décret du 15 décembre 1967 qui réprime l'inobservation des textes pris en application de ladite loi ; qu'en outre les juges n'avaient pas à rechercher si les dépôts d'ordures litigieux étaient postérieurs au décret d'inventaire visé par l'article 5 de la loi dès lors, d'une part, que les dispositions de cet article, même si elles ont été surabondamment visées dans la prévention, ne concernent pas le dépôt de déchets mais seulement les prélèvements et déversements faits par des installations munies de dispositif d'épuration et, d'autre part, que l'inventaire prévu par l'article 3 de la même loi s'applique seulement aux eaux superficielles et non aux nappes phréatiques ; qu'enfin si l'article 2 du décret du 23 février 1973 dispense d'autorisation les dépôts de nocivité négligeable, l'article 8 de l'arrêté ministériel du 13 mai 1975, fixant les conditions de cette exemption, prévoit que lesdits dépôts ne doivent pas contenir de " substances toxiques ou fermentescibles " et qu'il s'ensuit que les apports de déchets faits par X... et dans lesquels les juges avaient constaté la présence de bidons ayant contenu des produits toxiques étaient soumis à autorisation ;
D'où il suit que le moyen doit écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-96745
Date de la décision : 17/11/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° POLLUTION - Pollution des eaux superficielles ou souterraines (loi du 16 décembre 1964) - Déversement et dépôt d'ordures ménagères et de matières toxiques - Autorisation administrative (décret du 23 février 1973) - Défaut d'autorisation - Sanction pénale.

1° Si l'article 1er de la loi du 16 décembre 1964 sur le régime et la répartition des eaux et la lutte contre la pollution n'édicte par lui-même aucune prescription de nature à être sanctionnée pénalement, l'inobservation des dispositions du décret d'application du 23 février 1973, prévoyant la nécessité d'une autorisation pour tout fait susceptible d'altérer la qualité de l'eau superficielle ou souterraine, est sanctionnée par l'article 1er du décret du 15 décembre 1967

2° POLLUTION - Pollution des eaux superficielles ou souterraines (loi du 16 décembre 1964) - Pollution des eaux souterraines - Inventaire - Nécessité (non).

2° L'inventaire prescrit par l'article 3 de la loi du 16 décembre 1964 ne concerne pas les eaux souterraines.

3° POLLUTION - Pollution des eaux superficielles ou souterraines (loi du 16 décembre 1964) - Dépôt de déchets - Dépôt contenant des substances toxiques ou fermentescibles - Autorisation administrative - Exemption (non).

3° Si l'article 2 du décret du 23 février 1973 dispense d'autorisation les dépôts de nocivité négligeable, il résulte de l'article 8 de l'arrêté ministériel du 13 mai 1975, fixant les conditions de cette exemption, que de tels dépôts ne doivent pas contenir des substances toxiques ou fermentescibles


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 27 novembre 1986

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1977-01-12 , Bulletin criminel 1977, n° 18, p. 43 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 nov. 1987, pourvoi n°86-96745, Bull. crim. criminel 1987 N° 415 p. 1092
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1987 N° 415 p. 1092

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Berthiau, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Rabut
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Dumont
Avocat(s) : Avocat :la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.96745
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