CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Michel, partie civile,
contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence (7e chambre) en date du 4 novembre 1986, qui, ayant relaxé Charles Y... du chef de dénonciation calomnieuse, a débouté la partie civile de ses demandes.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 592 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué constate que M. Giacomino a été appelé, le 4 novembre 1986, à compléter la chambre, en remplacement de tout autre magistrat légalement empêché ;
" alors que sont déclarées nulles les décisions rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause ; qu'en constatant qu'à l'audience du 4 novembre 1986, à laquelle a été rendue la décision qui avait fait l'objet de débats le 30 septembre 1986, l'un des conseillers avait été appelé à remplacer les magistrats empêchés, l'arrêt attaqué révèle que le litige a été jugé et prononcé par un magistrat qui n'avait pas assisté aux débats, en violation du texte susvisé " ;
Vu ledit article ;
Attendu que sont déclarées nulles les décisions rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause ; qu'en outre la présomption prévue par l'article 592 du Code de procédure pénale ne s'applique pas lorsque l'un des juges a été remplacé à l'une des audiences par suite d'un empêchement ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la cause a été appelée à l'audience du 30 septembre 1986, que l'affaire a été mise en délibéré, et que le 4 novembre 1986 le président a prononcé la décision ; qu'après le dispositif figure la mention suivante :
" ainsi jugé et prononcé.... le 4 novembre 1986. Présents :
président : M. Prat. Conseillers : MM. Baldaquin et Giacomino, ce dernier appelé à compléter la chambre en remplacement de tout autre magistrat la composant légalement empêché... " ;
Attendu que l'arrêt, qui ne précise pas si M. Giacomino a remplacé le magistrat empêché à l'audience où ont eu lieu les débats, ne met pas la Cour de Cassation en mesure de contrôler la régularité de la composition de la juridiction d'appel ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen de cassation proposé :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 4 novembre 1986 en toutes ses dispositions,
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble.