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17/11/1987 | FRANCE | N°86-95417

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 novembre 1987, 86-95417


REJET du pourvoi formé par :
- X... Bruno,
contre un arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 19 septembre 1986 qui, dans une procédure suivie contre lui du chef de blessures involontaires, a accueilli l'exception de non-garantie soulevée par la compagnie d'assurances La Baloise.
LA COUR,
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 113-1, L. 112-4 et R. 211-10 du Code des assurances, 1134 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale :
"

en ce que l'arrêt attaqué a accueilli le moyen tiré de l'exclusion de gara...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Bruno,
contre un arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 19 septembre 1986 qui, dans une procédure suivie contre lui du chef de blessures involontaires, a accueilli l'exception de non-garantie soulevée par la compagnie d'assurances La Baloise.
LA COUR,
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 113-1, L. 112-4 et R. 211-10 du Code des assurances, 1134 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a accueilli le moyen tiré de l'exclusion de garantie soulevé par la compagnie d'assurances La Cordialité baloise assureur de X... ;
" au motif que les gendarmes enquêteurs ont relevé que la mention " port de verres correcteurs " figure sur le permis de conduire délivré à X... et que celui-ci a reconnu qu'il ne portait pas de lunettes lors de l'accident ; qu'aux termes des conditions générales du contrat d'assurance (article 25 page 17) souscrit par X..., " sont exclus d'une façon générale de la présente assurance les dommages survenus lorsque le conducteur du véhicule assuré n'a pas l'âge requis ou ne peut justifier être titulaire des certificats, diplômes ou documents en état de validité, exigés par la réglementation pour la conduite du véhicule " ; qu'il est constant que lorsque le port de verres correcteurs constitue une obligation inscrite sur le permis de conduire du titulaire, le permis n'est pas valable au sens de l'article L. 12 du Code de la route en cas de conduite d'un véhicule en infraction à cette obligation ; qu'en ce cas la clause d'exclusion de garantie prévue à la police d'assurance doit jouer et cette exclusion est opposable tant au tiers qu'à l'assuré ;
" alors qu'il résulte de l'article 7 du décret du 7 janvier 1986, applicable aux contrats en cours conformément à l'article 10 de ce même décret, que l'assureur ne peut opposer au conducteur une exclusion de garantie tirée de ce que les conditions restrictives d'utilisation du certificat portant permis de conduire n'ont pas été respectées ; qu'il n'en est autrement que des conditions d'utilisation relatives aux catégories de véhicules ; qu'en déclarant dès lors opposable à X... l'exclusion de garantie tirée de ce que ce dernier, ne portant pas de verres correcteurs lors de l'accident, n'aurait pas été titulaire d'un permis de conduire en état de validité, la cour d'appel a violé l'article R. 211-10 du Code des assurances ;
" alors que seules sont opposables à l'assuré les exclusions de risques formelles et limitées mentionnées dans la police en caractères très apparents ; qu'il résulte en l'espèce des constatations de l'arrêt attaqué que la compagnie La Cordialité baloise avait entendu exclure, dans la police souscrite par X...... " d'une façon générale les dommages survenus lorsque le conducteur du véhicule assuré... ne peut justifier être titulaire des certificats, diplômes ou documents en état de validité, exigés par la réglementation pour la conduite du véhicule " ; qu'il ne s'évince pas formellement d'une telle clause que l'accusé, assujetti à l'obligation de porter des verres correcteurs pour la conduite des véhicules, ne sera pas garanti dans le cas où il provoquerait un dommage en ayant manqué à cette obligation ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" alors qu'en rappelant, pour retenir l'exclusion de garantie invoquée par la compagnie La Cordialité baloise, que lorsque le port de verres correcteurs constitue une obligation inscrite sur le permis du titulaire, le permis n'est pas valable en cas de conduite d'un véhicule en infraction à cette obligation, la cour d'appel qui non seulement n'a pas recherché si le permis de conduire de X... mentionnait le caractère obligatoire du port de verres correcteurs, mais qui a encore relevé qu'il résultait du constat des gendarmes enquêteurs que le permis délivré à X... portait simplement la mention " port de verres correcteurs ", a méconnu chacun des textes visés au moyen " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X... avait souscrit auprès de la compagnie d'assurances La Baloise une police couvrant sa responsabilité civile à l'occasion de la conduite de son automobile et contenant une clause ainsi libellée : " Sont exclus d'une façon générale de la présente assurance les dommages survenus lorsque le conducteur du véhicule assuré (...) ne peut justifier être titulaire des certificats, diplômes ou documents en état de validité, exigés par la réglementation pour la conduite du véhicule " ; que sur le permis de conduire délivré à l'intéressé le 7 juin 1983 était apposée la mention : " Port de verres correcteurs " ; que le 17 novembre 1983 X... a provoqué, alors qu'il n'était pas porteur de tels verres, un accident dont il a été déclaré entièrement responsable ; que la juridiction du second degré a accueilli l'exception de non-garantie soulevée par l'assureur et fondée sur la clause précitée du contrat d'assurance ;
Attendu qu'en sa première branche le moyen invoque vainement les dispositions de l'article R. 211-10 du Code des assurances dans sa rédaction issue du décret du 7 janvier 1986 ; qu'en effet, si ces dispositions ont été rendues applicables aux contrats en cours par l'article 10 dudit décret, elles ne sauraient cependant régir les conséquences d'un accident antérieur à leur entrée en vigueur ;
Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni des conclusions de X... que celui-ci ait discuté, fût-ce à titre subsidiaire, le sens ou la portée de la clause contractuelle litigieuse et de la mention apposée sur son permis de conduire ; que dès lors le moyen, qui en ses deuxième et troisième branches est nouveau et mélangé de fait et de droit, est comme tel irrecevable devant la Cour de Cassation ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-95417
Date de la décision : 17/11/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° ASSURANCE - Véhicules terrestres à moteur - Contrat d'assurance - Garantie - Clauses d'exclusion - Permis de conduire en état de validité - Port obligatoire de verres correcteurs.

CIRCULATION ROUTIERE - Assurance obligatoire - Garantie - Clauses d'exclusion - Permis de conduire en état de validité - Port obligatoire de verres correcteurs.

1° Voir le sommaire suivant.

2° LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Assurances (décret du 7 janvier 1986) - Contrat d'assurance - Article R - du Code des assurances - Application aux accidents antérieurs (non).

2° Si les dispositions de l'article R. 211-10 du Code des assurances, dans sa rédaction issue du décret du 7 janvier 1986, ont été rendues applicables aux contrats en cours par l'article 10 dudit décret, elles ne sauraient cependant régir les conséquences d'un accident antérieur à leur entrée en vigueur


Références :

Code des assurances R211-10
Décret du 07 janvier 1986 art. 10

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (chambre correctionnelle), 19 septembre 1986

CONFER : (1°). à rapprocher Chambre criminelle, 1987-01-08 , Bulletin criminel, 1987, n° 7, p. 23 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 nov. 1987, pourvoi n°86-95417, Bull. crim. criminel 1987 N° 409 p. 1076
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1987 N° 409 p. 1076

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bonneau, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Rabut
Rapporteur ?: Rapporteur :M. de Bouillane de Lacoste
Avocat(s) : Avocats :MM. Parmentier, Célice, Vincent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.95417
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