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17/11/1987 | FRANCE | N°86-94186

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 novembre 1987, 86-94186


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Hélène, épouse Y...,
contre un arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre, chambre correctionnelle, en date du 8 juillet 1986, qui l'a condamnée, pour infraction au Code de l'urbanisme, à une amende de 2 000 francs et a ordonné la mise en conformité des lieux.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 411, 469-3, 485, 520 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense et des principes du contradictoire et du double

degré de juridiction ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que si les dispositio...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Hélène, épouse Y...,
contre un arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre, chambre correctionnelle, en date du 8 juillet 1986, qui l'a condamnée, pour infraction au Code de l'urbanisme, à une amende de 2 000 francs et a ordonné la mise en conformité des lieux.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 411, 469-3, 485, 520 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense et des principes du contradictoire et du double degré de juridiction ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que si les dispositions de l'article 520 du Code de procédure pénale font obligation à la cour d'appel d'évoquer le fond lorsque le jugement est annulé pour violation ou omission des formes prescrites par la loi il en va différemment lorsque le prévenu n'a pas été informé de la date d'audience ou n'a pas été cité et que le jugement lui est ainsi inopposable, ce qui prohibe toute évocation ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Hélène Y..., citée devant le tribunal correctionnel pour infraction au Code de l'urbanisme, a demandé à être jugée en son absence ; qu'il ne résulte pas des énonciations du jugement que son défenseur, entendu à l'audience du 5 octobre 1985, ait été informé que la décision serait rendue le 25 octobre 1985 ; qu'à cette dernière date le tribunal a déclaré la prévention établie et a ajourné la peine au 21 février 1986 malgré l'absence de la prévenue et en violation de l'article 469-3, alinéa 2, du Code de procédure pénale ; que ce jugement, qui n'a pas été signifié, n'est pas devenu définitif ;
Attendu que le 21 février 1986 le Tribunal, après avoir constaté le défaut de comparution d'Hélène Y... et avoir considéré qu'elle avait été régulièrement avisée de la date de renvoi lors de la décision d'ajournement, l'a condamnée à une amende et a ordonné la mise en conformité des lieux ;
Attendu que sur l'appel de ce second jugement, la cour d'appel l'a annulé à tort parce que le Tribunal n'était pas composé des juges qui avaient déclaré la prévenue coupable et, évoquant le fond, a prononcé la peine et ordonné la mise en conformité des lieux ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi alors que la prévenue ignorait la date d'ajournement et n'avait pas été citée, ce qui rendait inopposable à son égard le jugement entrepris, la cour d'appel qui aurait dû annuler ce jugement pour ce motif et renvoyer le ministère public à se pourvoir, a méconnu les textes et le principe susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen de cassation proposé par la demanderesse :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 8 juillet 1986 par la cour d'appel de Basse-Terre, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Fort-de-France.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-94186
Date de la décision : 17/11/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° PEINES - Ajournement - Présence du prévenu devant la juridiction - Disposition d'ordre public.

1° La disposition de l'article 469-3, alinéa 2, du Code de procédure pénale prescrivant la présence du prévenu devant la juridiction pour permettre l'ajournement du prononcé de la peine est d'ordre public

2° JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Composition identique - Juridiction statuant sur la culpabilité et ajournant le prononcé de la peine - Juridiction prononçant la peine - Nécessité (non).

2° Le Tribunal qui, en application de l'article 469-3 du Code de procédure pénale a déclaré le prévenu coupable et a ajourné le prononcé de la peine peut être autrement composé lorsqu'il statue sur cette dernière.

3° APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Evocation - Cas - Jugement inopposable au prévenu faute de citation - Evocation impossible.

3° Les dispositions de l'article 520 du Code de procédure pénale qui font obligation à la cour d'appel d'évoquer en cas d'annulation d'un jugement ne lui permettent pas de prononcer une peine à l'encontre d'une personne qui, absente lors de la décision d'ajournement, n'a pas été informée de l'ajournement ou n'a pas été citée pour l'audience où le tribunal a prononcé la peine


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre (chambre correctionnelle), 08 juillet 1986

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1986-05-22 , Bulletin criminel 1986, n° 166, p. 430 (rejet). (3°). Chambre criminelle, 1983-11-08 , Bulletin criminel 1983, n° 292, p. 744 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 nov. 1987, pourvoi n°86-94186, Bull. crim. criminel 1987 N° 414 p. 1090
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1987 N° 414 p. 1090

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Berthiau, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Rabut
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Dumont

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.94186
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