CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Hélène, épouse Y...,
contre un arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre, chambre correctionnelle, en date du 8 juillet 1986, qui l'a condamnée, pour infraction au Code de l'urbanisme, à une amende de 2 000 francs et a ordonné la mise en conformité des lieux.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 411, 469-3, 485, 520 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense et des principes du contradictoire et du double degré de juridiction ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que si les dispositions de l'article 520 du Code de procédure pénale font obligation à la cour d'appel d'évoquer le fond lorsque le jugement est annulé pour violation ou omission des formes prescrites par la loi il en va différemment lorsque le prévenu n'a pas été informé de la date d'audience ou n'a pas été cité et que le jugement lui est ainsi inopposable, ce qui prohibe toute évocation ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Hélène Y..., citée devant le tribunal correctionnel pour infraction au Code de l'urbanisme, a demandé à être jugée en son absence ; qu'il ne résulte pas des énonciations du jugement que son défenseur, entendu à l'audience du 5 octobre 1985, ait été informé que la décision serait rendue le 25 octobre 1985 ; qu'à cette dernière date le tribunal a déclaré la prévention établie et a ajourné la peine au 21 février 1986 malgré l'absence de la prévenue et en violation de l'article 469-3, alinéa 2, du Code de procédure pénale ; que ce jugement, qui n'a pas été signifié, n'est pas devenu définitif ;
Attendu que le 21 février 1986 le Tribunal, après avoir constaté le défaut de comparution d'Hélène Y... et avoir considéré qu'elle avait été régulièrement avisée de la date de renvoi lors de la décision d'ajournement, l'a condamnée à une amende et a ordonné la mise en conformité des lieux ;
Attendu que sur l'appel de ce second jugement, la cour d'appel l'a annulé à tort parce que le Tribunal n'était pas composé des juges qui avaient déclaré la prévenue coupable et, évoquant le fond, a prononcé la peine et ordonné la mise en conformité des lieux ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi alors que la prévenue ignorait la date d'ajournement et n'avait pas été citée, ce qui rendait inopposable à son égard le jugement entrepris, la cour d'appel qui aurait dû annuler ce jugement pour ce motif et renvoyer le ministère public à se pourvoir, a méconnu les textes et le principe susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen de cassation proposé par la demanderesse :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 8 juillet 1986 par la cour d'appel de Basse-Terre, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Fort-de-France.