Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Rennes, 27 février 1986), que la Compagnie générale des eaux a facturé à un certain nombre de ses abonnés les frais de remplacement de leurs compteurs d'eau gelés au cours de l'hiver 1985 ; que ces derniers ont demandé le remboursement des sommes ainsi mises à leur charge et que le tribunal a accueilli leur demande en estimant, notamment, que le cahier des charges type approuvé par le décret du 17 mars 1980, publié au Journal officiel du 20 mars, n'était pas opposable à ces abonnés ; que la Compagnie générale des eaux critique cette décision par des moyens tirés du caractère réglementaire des cahiers des charges approuvés, de la garde des compteurs et de la violation de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, qu'un cahier des charges relatif à la distribution publique d'eau par affermage n'est rendu applicable aux usagers que par les contrats d'abonnement qui s'y réfèrent ; que le premier alinéa de l'article 11 du cahier des charges type approuvé par le décret du 17 mars 1980 dispose ainsi qu'" un règlement du service affermé intervient pour l'application aux usagers des stipulations du présent cahier des charges ", tandis que le dernier alinéa du même article impose la remise à chaque usager dudit règlement du service annexé au cahier des charges au moment de la signature de la demande d'abonnement ; qu'en l'espèce le jugement, ayant retenu que les abonnements litigieux ne faisaient pas référence à un cahier des charges porté à la connaissance des abonnés, en a justement déduit qu'il n'était pas opposable à ces derniers ;
Attendu, ensuite, que le tribunal a constaté qu'il n'était même pas démontré que le règlement du service avait été communiqué à certains des abonnés, de sorte qu'aucune clause relative au gel des compteurs ne leur était opposable et que ne pouvait être mise à leur charge la conséquence " d'un événement qui ne leur était pas imputable, en l'occurrence le gel, aucune faute n'étant établie ni même alléguée à leur encontre " ;
Attendu, enfin, en ce qui concerne les abonnés ayant eu connaissance d'un règlement du service, qu'eu égard à l'ambiguïté née du rapprochement de clauses dudit règlement, le juge du fond a procédé à une interprétation exclusive par sa nécessité de la dénaturation alléguée ; que l'un des motifs critiqué relatif à la garde du compteur étant surabondant, le jugement attaqué est donc légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi