La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/11/1987 | FRANCE | N°84-16529

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 1987, 84-16529


Sur le moyen unique :

Attendu que Gérard X..., qui travaillait sur un chantier à Liège (Belgique) où l'avait affecté son employeur, la Société française des constructions industrielles, a été victime d'un accident mortel de la circulation le dimanche 17 juin 1979 vers 21 h 45 près d'Ouzouer-sur-Loire (Loiret), en se rendant de la commune des Bordes (Loiret) au lieu de son travail qu'il devait reprendre le lendemain matin à 7 heures ;

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 12 juin 1984) d'avoir dit qu'il s'agissait

d'un accident du travail, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le traj...

Sur le moyen unique :

Attendu que Gérard X..., qui travaillait sur un chantier à Liège (Belgique) où l'avait affecté son employeur, la Société française des constructions industrielles, a été victime d'un accident mortel de la circulation le dimanche 17 juin 1979 vers 21 h 45 près d'Ouzouer-sur-Loire (Loiret), en se rendant de la commune des Bordes (Loiret) au lieu de son travail qu'il devait reprendre le lendemain matin à 7 heures ;

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 12 juin 1984) d'avoir dit qu'il s'agissait d'un accident du travail, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le trajet entre le lieu du travail et le domicile prétendu de Gérard X... aux Bordes, lequel disposait d'un domicile réel à Flavigny-sur-Moselle, proche du lieu où s'exerçait son activité professionnelle, ne pouvait être considéré comme le trajet légal en raison de l'impossibilité dans laquelle il se trouvait, compte tenu de la distance, de faire ce parcours habituellement et normalement ; et alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué ne répond pas aux conclusions par lesquelles elle faisait valoir que l'accident n'était pas survenu dans le temps normal du trajet ;

Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a souverainement décidé, en fonction des circonstances de la cause analysées par elle, que l'accident litigieux pouvait être réparé au titre de la législation sur les accidents du travail ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-16529
Date de la décision : 17/11/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Temps et lieu du travail - Accident de trajet - Itinéraire normal - Trajet nécessité par les besoins de l'emploi - Appréciation des juges du fond

* SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Temps et lieu du travail - Accident de trajet - Itinéraire normal - Trajet nécessité par les besoins de l'emploi - Salarié travaillant sur un chantier éloigné de sa résidence

* SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Temps et lieu du travail - Accident de trajet - Point de départ ou d'arrivée - Lieu du travail - Chantier éloigné

* SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Temps et lieu du travail - Accident de trajet - Point de départ ou d'arrivée - Lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial - Domicile des parents - Domicile éloigné du lieu de travail

* SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Temps et lieu du travail - Accident de trajet - Temps normal du trajet - Accident survenu longtemps avant le début du travail

* SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Temps et lieu du travail - Accident de trajet - Itinéraire normal - Trajet nécessité par les besoins de l'emploi - Trajet du restaurant habituel à la résidence

C'est par une appréciation souveraine des circonstances de la cause analysées par eux que les juges du fond ont décidé : - que pouvait être réparé au titre de la législation sur les accidents du travail, l'accident mortel de la circulation dont a été victime un salarié en se rendant de la commune où résidait sa famille au lieu de son travail, situé sur un chantier éloigné (arrêt n° 1) que ne pouvait pas être indemnisé à ce titre : - l'accident de la circulation dont a été victime un salarié en revenant de la commune où résidait sa soeur, chez laquelle il avait passé la fin de semaine comme il le faisait régulièrement, pour rejoindre le chantier éloigné où il avait été affecté (arrêt n° 2) - l'accident de la circulation dont a été victime un salarié à 17 h 30, après avoir quitté son domicile pour se rendre à la cantine de son entreprise ouverte de 18 h à 19 h 30, la reprise de son service devant avoir lieu à 21 h 15 (arrêt n° 3) - l'accident de la circulation dont a été victime un salarié en un lieu situé sur le parcours direct du domicile au lieu du travail à 8 h 10, tandis qu'il aurait dû prendre son service à 6 h 30 (arrêt n° 4) .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 12 juin 1984

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1975-03-06 , Bulletin 1975, V, n° 126, p. 113 (cassation) ;

Chambre sociale, 1975-05-29 , Bulletin 1975, V, n° 297, p. 259 (rejet), et les arrêts cités ;

Chambre sociale, 1980-10-16 , Bulletin 1980, V, n° 755, p. 556 (rejet), et les arrêts cités Chambre sociale, 1983-03-14 , Bulletin 1983, V, n° 152, p. 107 (rejet) ;

Assemblée Plénière, 1985-12-13 , Bulletin 1985, n° 11, p. 15 (rejet) ;

Chambre sociale, 1985-12-04 , Bulletin 1985, V, n° 571, p. 416 (rejet) ;

Assemblée Plénière, 1987-07-03 , Bulletin 1987, n° 3, p. 5 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 nov. 1987, pourvoi n°84-16529, Bull. civ. 1987 V N° 648 p. 411
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 648 p. 411

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jonquères
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Barrairon
Avocat(s) : Avocats :la SCP Desaché et Gatineau, M. Parmentier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:84.16529
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award