Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon la décision attaquée (commission de première instance de la sécurité sociale de la Meuse, 8 décembre 1983), qu'agissant par délégation de l'assuré, l'hôpital de Saint-Mihiel, établissement public communal, a, le 27 février 1980, émis contre la caisse nationale militaire de sécurité sociale (la Caisse) un titre de recette représentant, pour la période du 29 au 31 décembre 1979, les frais d'hospitalisation d'un de ses ressortissants qu'elle avait préalablement accepté de prendre en charge ; que, sans que le montant de la créance hospitalière ait donné lieu à contestation, la Caisse ayant, pour en refuser le règlement, opposé au percepteur de Saint-Mihiel chargé du recouvrement du titre de recette la prescription biennale de l'article L. 395 du Code de la sécurité sociale, celui-ci l'a assignée en paiement le 20 avril 1983 ;
Attendu que la Caisse fait grief à la décision attaquée de l'avoir condamnée à payer le montant du titre de recette litigieux, au motif que, la date de mise en recouvrement du titre de recette n'étant pas contestée, l'action du percepteur, intentée dans le délai de quatre ans prévu par l'article 1850 du Code général des impôts devenu l'article L. 274 du Livre des procédures fiscales, était recevable, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article L. 288 du Code de la sécurité sociale ne crée pas un droit propre de l'établissement contre la Caisse, distinct de celui de l'assuré, de sorte que la prescription biennale de l'article L. 395 du même Code relative à l'action de l'assuré est opposable à l'hôpital de Saint-Mihiel, et alors, d'autre part, que si, en vertu de l'article R. 241-4 du Code des communes, les poursuites exercées pour le recouvrement des produits des établissements publics communaux qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat ont lieu comme en matière de contributions directes, ce texte n'a pas pour effet de rendre applicables au recouvrement d'une créance relative à l'exécution d'un contrat de droit privé les dispositions des articles 1846 et suivants du Code général des impôts qui concernent exclusivement les créances en matière fiscale ; qu'ainsi, en refusant de déclarer prescrite la créance de l'hôpital de Saint-Mihiel, dont le recouvrement était poursuivi par le percepteur de cette commune, la décision attaquée a violé les dispositions combinées des textes précités ;
Mais attendu, d'une part, que, la contestation portant non sur l'existence de la créance de l'hôpital de Saint-Mihiel mais sur les modalités de son recouvrement par l'agent du Trésor qui en était chargé, l'article L. 395 du Code de la sécurité sociale instituant la prescription biennale de l'action de l'assuré en paiement des prestations lui revenant n'était pas applicable en la cause ;
Attendu, d'autre part, que, l'article R. 241-4 du Code des communes prévoyant que les poursuites pour le recouvrement des produits des établissements publics communaux ont lieu comme en matière d'impôts directs, c'est à bon droit que les juges du fond ont déclaré applicable en la cause l'article 1850 du Code général des impôts ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi