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17/11/1987 | FRANCE | N°84-11011

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 novembre 1987, 84-11011


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon la décision attaquée (commission de première instance de la sécurité sociale de la Meuse, 8 décembre 1983), qu'agissant par délégation de l'assuré, l'hôpital de Saint-Mihiel, établissement public communal, a, le 27 février 1980, émis contre la caisse nationale militaire de sécurité sociale (la Caisse) un titre de recette représentant, pour la période du 29 au 31 décembre 1979, les frais d'hospitalisation d'un de ses ressortissants qu'elle avait préalablement accepté de prendre en charge ; que, sans que

le montant de la créance hospitalière ait donné lieu à contestation, la C...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon la décision attaquée (commission de première instance de la sécurité sociale de la Meuse, 8 décembre 1983), qu'agissant par délégation de l'assuré, l'hôpital de Saint-Mihiel, établissement public communal, a, le 27 février 1980, émis contre la caisse nationale militaire de sécurité sociale (la Caisse) un titre de recette représentant, pour la période du 29 au 31 décembre 1979, les frais d'hospitalisation d'un de ses ressortissants qu'elle avait préalablement accepté de prendre en charge ; que, sans que le montant de la créance hospitalière ait donné lieu à contestation, la Caisse ayant, pour en refuser le règlement, opposé au percepteur de Saint-Mihiel chargé du recouvrement du titre de recette la prescription biennale de l'article L. 395 du Code de la sécurité sociale, celui-ci l'a assignée en paiement le 20 avril 1983 ;

Attendu que la Caisse fait grief à la décision attaquée de l'avoir condamnée à payer le montant du titre de recette litigieux, au motif que, la date de mise en recouvrement du titre de recette n'étant pas contestée, l'action du percepteur, intentée dans le délai de quatre ans prévu par l'article 1850 du Code général des impôts devenu l'article L. 274 du Livre des procédures fiscales, était recevable, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article L. 288 du Code de la sécurité sociale ne crée pas un droit propre de l'établissement contre la Caisse, distinct de celui de l'assuré, de sorte que la prescription biennale de l'article L. 395 du même Code relative à l'action de l'assuré est opposable à l'hôpital de Saint-Mihiel, et alors, d'autre part, que si, en vertu de l'article R. 241-4 du Code des communes, les poursuites exercées pour le recouvrement des produits des établissements publics communaux qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat ont lieu comme en matière de contributions directes, ce texte n'a pas pour effet de rendre applicables au recouvrement d'une créance relative à l'exécution d'un contrat de droit privé les dispositions des articles 1846 et suivants du Code général des impôts qui concernent exclusivement les créances en matière fiscale ; qu'ainsi, en refusant de déclarer prescrite la créance de l'hôpital de Saint-Mihiel, dont le recouvrement était poursuivi par le percepteur de cette commune, la décision attaquée a violé les dispositions combinées des textes précités ;

Mais attendu, d'une part, que, la contestation portant non sur l'existence de la créance de l'hôpital de Saint-Mihiel mais sur les modalités de son recouvrement par l'agent du Trésor qui en était chargé, l'article L. 395 du Code de la sécurité sociale instituant la prescription biennale de l'action de l'assuré en paiement des prestations lui revenant n'était pas applicable en la cause ;

Attendu, d'autre part, que, l'article R. 241-4 du Code des communes prévoyant que les poursuites pour le recouvrement des produits des établissements publics communaux ont lieu comme en matière d'impôts directs, c'est à bon droit que les juges du fond ont déclaré applicable en la cause l'article 1850 du Code général des impôts ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 84-11011
Date de la décision : 17/11/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° SECURITE SOCIALE - ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Action en paiement - Prescription - Paiement demandé par l'établissement hospitalier.

SECURITE SOCIALE - ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Frais d'hospitalisation - Action en paiement - Prescription - Paiement demandé par un établissement communal * PRESCRIPTION CIVILE - Délai - Sécurité sociale - Assurances sociales - Action de l'établissement hospitalier contre la caisse.

1° Les dispositions de l'article L. 395 du Code de la sécurité sociale instituant la prescription biennale de l'action de l'assuré en paiement des prestations lui revenant ne peuvent être invoquées par une caisse de sécurité sociale pour s'opposer au règlement d'un titre de recette émis par un hôpital agissant par délégation d'un assuré dont elle a pris en charge les frais d'hospitalisation, dans une espèce où la contestation porte non sur l'existence de la créance de l'hôpital mais sur les modalités de son recouvrement par l'agent du Trésor qui en est chargé .

2° IMPOTS ET TAXES - Recouvrement (règles communes) - Délai - Article 1850 du Code général des impôts (devenu article L - 274 du Livre des procédures fiscales) - Produits des établissements publics communaux - Application.

COMMUNE - Créance d'une commune - Recouvrement - Recouvrement comme en matière de contributions directes - Effets - Article 1850 du Code général des impôts (devenu article L - 274 du Livre des procédures fiscales) - Application.

2° L'article R. 241-4 du Code des communes prévoyant que les poursuites pour le recouvrement des produits des établissements publics communaux ont lieu comme en matière d'impôts directs, c'est à bon droit que les juges du fond ont fait application, pour le recouvrement d'un titre de recette émis par un tel établissement public, des dispositions de l'article 1850 du Code général des impôts devenu l'article L. 274 du Livre des procédures fiscales


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1982-04-27 , Bulletin 1982, V, n° 265, p. 196 (cassation) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 nov. 1987, pourvoi n°84-11011, Bull. civ. 1987 IV N° 242 p. 180
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 IV N° 242 p. 180

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Jeol
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Cordier
Avocat(s) : Avocats :M. Jacoupy et M. Ancel .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:84.11011
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