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12/11/1987 | FRANCE | N°85-42774

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1987, 85-42774


Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué (cour d'appel de Chambéry, 7 mars 1985) que les salariés de la société Salomon bénéficiaient en 1981, en vertu d'un protocole d'accord, en sus de la période légale de congés payés à 24 jours ouvrables, de 5 jours supplémentaires ; que la société Salomon fait grief à l'arrêt d'avoir, sur la demande de M. X..., son salarié, décidé que le 15 août 1981, compris dans la période réglementaire des congés payés, ouvrait droit à un jour de congé supplémentaire au motif que l'employeur ne pou

vait déroger au régime des congés payés fixés par la loi alors, selon le moyen, que...

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué (cour d'appel de Chambéry, 7 mars 1985) que les salariés de la société Salomon bénéficiaient en 1981, en vertu d'un protocole d'accord, en sus de la période légale de congés payés à 24 jours ouvrables, de 5 jours supplémentaires ; que la société Salomon fait grief à l'arrêt d'avoir, sur la demande de M. X..., son salarié, décidé que le 15 août 1981, compris dans la période réglementaire des congés payés, ouvrait droit à un jour de congé supplémentaire au motif que l'employeur ne pouvait déroger au régime des congés payés fixés par la loi alors, selon le moyen, que d'une part, la cour d'appel n'a pas répondu au motif de l'employeur qui faisait valoir que le régime conventionnel de calcul en jours ouvrés institués était plus favorable au salarié, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et que d'autre part, elle a méconnu les termes de l'article L. 223-6 du Code du travail qui ne permet pas au régime légal de porter atteinte aux stipulations des conventions ou accords collectifs qui assurent au salarié des congés payés de plus longue durée ;

Mais attendu que, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article L. 223-6 du Code du travail, et par une exacte interprétation de la convention collective, que, retenant que le jour férié du 15 août 1981 compris dans la période réglementaire des congés annuels, n'était pas un jour ouvrable, elle a décidé qu'il fallait reconnaître au salarié une journée supplémentaire de congé pour lui permettre de bénéficier des 24 jours ouvrables prévus par la loi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-42774
Date de la décision : 12/11/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés payés - Durée - Période de congé comprenant un jour férié - Effet

C'est sans méconnaître les dispositions de l'article L. 223-6 du Code du travail qu'une cour d'appel, retenant que le jour férié du 15 août 1981 compris dans la période réglementaire des congés annuels, n'était pas un jour ouvrable, a décidé qu'il fallait reconnaître au salarié une journée supplémentaire de congé pour lui permettre de bénéficier des vingt-quatre jours ouvrables prévus par la loi .


Références :

Code du travail L223-6

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 07 mars 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 nov. 1987, pourvoi n°85-42774, Bull. civ. 1987 V N° 645 p. 409
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 645 p. 409

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jonquères
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Combes

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.42774
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