Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué (cour d'appel de Chambéry, 7 mars 1985) que les salariés de la société Salomon bénéficiaient en 1981, en vertu d'un protocole d'accord, en sus de la période légale de congés payés à 24 jours ouvrables, de 5 jours supplémentaires ; que la société Salomon fait grief à l'arrêt d'avoir, sur la demande de M. X..., son salarié, décidé que le 15 août 1981, compris dans la période réglementaire des congés payés, ouvrait droit à un jour de congé supplémentaire au motif que l'employeur ne pouvait déroger au régime des congés payés fixés par la loi alors, selon le moyen, que d'une part, la cour d'appel n'a pas répondu au motif de l'employeur qui faisait valoir que le régime conventionnel de calcul en jours ouvrés institués était plus favorable au salarié, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et que d'autre part, elle a méconnu les termes de l'article L. 223-6 du Code du travail qui ne permet pas au régime légal de porter atteinte aux stipulations des conventions ou accords collectifs qui assurent au salarié des congés payés de plus longue durée ;
Mais attendu que, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article L. 223-6 du Code du travail, et par une exacte interprétation de la convention collective, que, retenant que le jour férié du 15 août 1981 compris dans la période réglementaire des congés annuels, n'était pas un jour ouvrable, elle a décidé qu'il fallait reconnaître au salarié une journée supplémentaire de congé pour lui permettre de bénéficier des 24 jours ouvrables prévus par la loi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi