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12/11/1987 | FRANCE | N°85-42539;85-42541

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1987, 85-42539 et suivant


Vu la connexité, joint les pourvois n°s 85-42.539, 85-42.540 et 85-42.541 ; .

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour condamner la Croix-Rouge Française à payer une prime de balnéothérapie à trois kinésithérapeutes engagés en 1983 par son centre de rééducation fonctionnelle du Brasset, les jugements attaqués, après avoir relevé que la prime litigieuse a été versée d'une manière constante aux kinésithérapeutes de 1976 à 1979 sans que son attribution découle d'une disposition statutaire ou d

'un contrat individuel, énoncent que compte tenu de la constance, de la généralité et de...

Vu la connexité, joint les pourvois n°s 85-42.539, 85-42.540 et 85-42.541 ; .

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour condamner la Croix-Rouge Française à payer une prime de balnéothérapie à trois kinésithérapeutes engagés en 1983 par son centre de rééducation fonctionnelle du Brasset, les jugements attaqués, après avoir relevé que la prime litigieuse a été versée d'une manière constante aux kinésithérapeutes de 1976 à 1979 sans que son attribution découle d'une disposition statutaire ou d'un contrat individuel, énoncent que compte tenu de la constance, de la généralité et de la prédétermination dans le versement de cette prime durant près de trois ans, il y a lieu de considérer qu'elle est devenue un élément du salaire et qu'il est discriminatoire de n'en faire bénéficier que quelques personnes parmi la même catégorie professionnelle ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il relevait, d'une part, que la prime de balnéothérapie n'avait été rétablie, en juin 1980, à titre d'avantage acquis, qu'au profit des deux seuls kinésithérapeutes qui en avaient bénéficié auparavant, d'autre part, que cette prime n'avait été versée par la suite à aucun des nouveaux agents recrutés dans l'établissement et, enfin, que les kinésithérapeutes présentant les mêmes conditions étaient traités de la même façon, ce dont il résultait que la prime litigieuse n'avait pas un caractère de constance, ni de généralité, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'imposaient, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, les jugements rendus, le 8 février 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Meaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Créteil


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-42539;85-42541
Date de la décision : 12/11/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Primes - Inclusion dans le salaire - Conditions

* CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Primes - Attribution - Conditions - Caractère de généralité, constance et fixité - Recherche nécessaire

* CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Primes - Primes intégrées - Prime de balnéothérapie - Conditions

Encourt la cassation la décision du conseil de prud'hommes de condamner un employeur à payer une prime de balnéothérapie à trois kinésithérapeutes alors que la prime n'a été rétablie, à titre d'avantage acquis, qu'au profit de ceux qui en avaient bénéficié auparavant et qu'elle n'a été versée à aucun des nouveaux agents recrutés dans l'établissement, ce dont il résultait qu'elle n'avait pas un caractère de constance, ni de généralité .


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Meaux, 08 février 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 nov. 1987, pourvoi n°85-42539;85-42541, Bull. civ. 1987 V N° 639 p. 405
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 639 p. 405

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jonquères
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Vigroux
Avocat(s) : Avocat :Mme Luc-Thaler .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.42539
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