Sur le premier moyen :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 31 janvier 1985) d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail est intervenue entre les époux X... et la société Coopérative Pyrénées Aquitaine par démission de M. X... alors que la rupture litigieuse ne pouvait être qualifiée de démission, faute pour les parties de n'avoir pas respecté les dispositions de l'article 12 de la convention selon lesquelles " la société, d'une part, et les gérants, d'autre part, doivent se prévenir réciproquement six semaines à l'avance par lettre recommandée " ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions des parties, ni des actes de la procédure que le premier moyen ait été soumis devant les juges du fond, qu'il est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour décider que la rupture du contrat de travail intervenue entre les époux X... et la société Coopérative Pyrénées Aquitaine par démission de M. X..., la cour d'appel a énoncé que la démission exprimée par M. X... dans sa lettre du 16 mai 1982 était manuscrite, ce qui laissait supposer que son auteur avait déjà eu à l'époque le temps de la réflexion avant de s'y résoudre, mais encore qu'il l'avait justifiée à sa façon en écrivant " qu'il en avait assez de recevoir les reproches de la direction ", que l'intention de démissionner n'avait été reprise que quinze jours plus tard alors que la direction l'avait déjà acceptée depuis une semaine ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les termes de la lettre de démission selon lesquels " pour me faire tous ces reproches il faut que vous ne m'estimiez vraiment pas du tout et si cela peut vous faire plaisir, tenez cette lettre pour ma démission car moi aussi j'en ai assez de vos reproches " caractérisaient la volonté non équivoque de démissionner, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'ily ait lieu de statuer sur les deux autres moyens ;
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 31 janvier 1985 entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen