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12/11/1987 | FRANCE | N°85-41081

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1987, 85-41081


Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 1984) que M. X..., entré au service de la société Hartman et Braun le 1er juillet 1975, a notifié sa démission par lettre du 19 juin 1979 avec effet à compter du même jour ; qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de l'indemnité compensatrice de non-concurrence prévue par le contrat de travail et par l'article 26 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie applicable audit contrat, alors, selon le moyen, que le salarié avait donné sa dé

mission à compter du 19 juin 1979 et avait commencé à exécuter sa période ...

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 1984) que M. X..., entré au service de la société Hartman et Braun le 1er juillet 1975, a notifié sa démission par lettre du 19 juin 1979 avec effet à compter du même jour ; qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de l'indemnité compensatrice de non-concurrence prévue par le contrat de travail et par l'article 26 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie applicable audit contrat, alors, selon le moyen, que le salarié avait donné sa démission à compter du 19 juin 1979 et avait commencé à exécuter sa période de préavis ; qu'il en résultait nécessairement que pour délier valablement, sans indemnité, le salarié de son obligation de non-concurrence, l'employeur devait notifier sa décision dans un délai de huit jours à compter du 19 juin 1979, date de la rupture du contrat et du point de départ du préavis, soit avant le 27 juin 1979 ; que l'employeur qui n'a libéré le salarié de la clause de non-concurrence qu'un mois plus tard ne pouvait faire revivre ledit délai en constatant le point de départ du préavis en cours d'exécution et en abrégeant la durée de ce préavis ; que la cour d'appel a dénaturé le contrat liant les parties ainsi que l'article 26 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie et a en conséquence violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que selon l'article 26 de la convention collective auquel se réfère le moyen, l'employeur peut se décharger de son obligation au paiement de l'indemnité compensatrice, sous condition de prévenir l'intéressé par écrit dans les huit jours qui suivent la notification du préavis, ou en cas d'inobservation du préavis, dans les huit jours qui suivent la rupture effective du contrat ; que le salarié débiteur du préavis n'ayant pas, en l'espèce, assorti d'un préavis la notification de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a exactement décidé qu'à la date du 26 juillet 1979, en l'absence de rupture effective des relations de travail, l'employeur n'était pas forclos à se libérer de son obligation au paiement de l'indemnité compensatrice, en déliant le salarié de l'obligation de non-concurrence ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-41081
Date de la décision : 12/11/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Clause de non-concurrence - Indemnité de non-concurrence - Faculté pour l'employeur de renoncer à la clause - Conditions exigées par la convention collective - Rupture effective du contrat de travail

* CONVENTIONS COLLECTIVES - Métallurgie - Clause de non-concurrence - Indemnité compensatrice - Faculté pour l'employeur de renoncer à la clause - Conditions - Rupture effective du contrat de travail

* CONVENTIONS COLLECTIVES - Métallurgie - Clause de non-concurrence - Indemnité compensatrice - Conditions

* CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Clause de non-concurrence - Renonciation - Renonciation par l'employeur - Conditions posées par la convention collective - Portée

Selon l'article 26 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, l'employeur peut se décharger de son obligation au paiement de l'indemnité compensatrice de non-concurrence, sous condition de prévenir par écrit le salarié, dans les huit jours qui suivent la notification du préavis, ou, en cas d'inobservation du préavis, dans les huit jours qui suivent la rupture effective du contrat. Un salarié démissionnaire n'ayant pas assorti d'un préavis la notification de la rupture de son contrat, la cour d'appel a exactement décidé qu'en l'absence de rupture effective des relations de travail, l'employeur n'était pas forclos à se libérer de son obligation au paiement de l'indemnité compensatrice en déliant le salarié de l'obligation de non-concurrence


Références :

Convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie art. 26

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 décembre 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 nov. 1987, pourvoi n°85-41081, Bull. civ. 1987 V N° 634 p. 403
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 634 p. 403

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jonquères
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Béraudo
Avocat(s) : Avocats :la SCP Desaché et Gatineau, M. Choucroy .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.41081
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