Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 1984) que M. X..., entré au service de la société Hartman et Braun le 1er juillet 1975, a notifié sa démission par lettre du 19 juin 1979 avec effet à compter du même jour ; qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de l'indemnité compensatrice de non-concurrence prévue par le contrat de travail et par l'article 26 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie applicable audit contrat, alors, selon le moyen, que le salarié avait donné sa démission à compter du 19 juin 1979 et avait commencé à exécuter sa période de préavis ; qu'il en résultait nécessairement que pour délier valablement, sans indemnité, le salarié de son obligation de non-concurrence, l'employeur devait notifier sa décision dans un délai de huit jours à compter du 19 juin 1979, date de la rupture du contrat et du point de départ du préavis, soit avant le 27 juin 1979 ; que l'employeur qui n'a libéré le salarié de la clause de non-concurrence qu'un mois plus tard ne pouvait faire revivre ledit délai en constatant le point de départ du préavis en cours d'exécution et en abrégeant la durée de ce préavis ; que la cour d'appel a dénaturé le contrat liant les parties ainsi que l'article 26 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie et a en conséquence violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que selon l'article 26 de la convention collective auquel se réfère le moyen, l'employeur peut se décharger de son obligation au paiement de l'indemnité compensatrice, sous condition de prévenir l'intéressé par écrit dans les huit jours qui suivent la notification du préavis, ou en cas d'inobservation du préavis, dans les huit jours qui suivent la rupture effective du contrat ; que le salarié débiteur du préavis n'ayant pas, en l'espèce, assorti d'un préavis la notification de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a exactement décidé qu'à la date du 26 juillet 1979, en l'absence de rupture effective des relations de travail, l'employeur n'était pas forclos à se libérer de son obligation au paiement de l'indemnité compensatrice, en déliant le salarié de l'obligation de non-concurrence ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi