Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte de la procédure que Mme X..., employée de l'hôpital Sainte-Marie à Privas, s'étant absentée le 20 mars 1984 pour subir un examen médical spécialisé en milieu hospitalier à Marseille, l'employeur a effectué une retenue sur sa rémunération ; que l'article 13-01 de l'accord d'entreprise disposant qu'en cas d'arrêt de travail, dû à la maladie, reconnu par le régime général de sécurité sociale, les membres du personnel permanent comptant au moins six mois de présence dans l'établissement recevront des indemnités journalières nettes complémentaires d'un montant déterminé, et que les absences d'une durée inférieure à quatre jours civils consécutifs n'entraînent aucune réduction de salaire net, lorsqu'elles sont justifiées par l'envoi d'un certificat médical, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Aubenas, 24 octobre 1984) d'avoir condamné l'hôpital Sainte-Marie au paiement du salaire de la journée d'absence, alors, selon le pourvoi, d'une part que le bureau de conciliation a décidé le renvoi de l'affaire devant le bureau de jugement en l'absence de l'employeur, bien que celui-ci l'eût saisi d'une demande de renvoi, formulée pour la première fois et pour un motif légitime, et d'autre part qu'en premier lieu il est contraire à l'esprit du texte conventionnel d'admettre qu'il peut bénéficier à un salarié qui n'est pas réellement malade et se rend à une consultation, que la finalité de l'article 13-01 était démontrée par un rapport adressé par l'association qui gère l'hôpital Sainte-Marie à une commission paritaire et que le dernier alinéa du texte, prévoyant qu'en cas d'hospitalisation pour dépistage hormis chek-up la rémunération est maintenue sur présentation d'un certificat médical, si cet arrêt de travail n'ouvre pas droit au bénéfice des prestations d'incapacité temporaire du régime général de sécurité sociale (moins de quatre jours civils), et que ces indemnités sont prises en compte sur le fonds collectif d'assurance créé pour gérer le régime d'incapacité temporaire, n'aurait pas de raison d'être si l'on devait suivre l'interprétation des juges du fond, et en second lieu, que n'étant pas contesté que ces derniers n'avaient pas à interpréter le bien-fondé d'un certificat médical, il leur est reproché d'avoir donné une interprétation erronée aux dispositions de l'accord d'entreprise, au vu des pièces en leur possession démontrant que le fondement de l'arrêt de travail n'était pas l'état de santé du salarié, mais la consultation médicale ;
Mais attendu d'une part que le bureau de conciliation, auquel il appartenait d'appécier le motif légitime invoqué par le défendeur qui ne comparaissait pas, n'ayant fait, en renvoyant l'affaire au bureau de jugement, qu'appliquer les dispositions de l'article R. 516-17 du Code du travail, le moyen ne saurait être accueilli dans sa première branche ;
Attendu d'autre part que, n'étant pas discutée que la salariée ait pu, à l'occasion des soins reçus le 20 mars 1984, prétendre aux prestations en nature de l'assurance maladie prévue par le régime général de sécurité sociale, le conseil de prud'hommes a exactement décidé qu'en l'état des dispositions conventionnelles invoquées, l'absence de Mme X..., justifiée par un arrêt de travail d'un jour prescrit par le médecin, ne devait entraîner aucune réduction de salaire ; que dans sa seconde branche le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi