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10/11/1987 | FRANCE | N°87-81288

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 novembre 1987, 87-81288


REJET du pourvoi formé par :
- X... François,
contre un arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 26 novembre 1986, qui, pour exercice illégal de la médecine, l'a condamné à 30 000 francs d'amende et à des réparations civiles.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 4, 5, 7 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 6 et 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, 4 du Code pénal, L. 372 et L.

376, L. 411, L. 417 et L. 423 du Code de la santé publique, 13 et 16 de la ...

REJET du pourvoi formé par :
- X... François,
contre un arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 26 novembre 1986, qui, pour exercice illégal de la médecine, l'a condamné à 30 000 francs d'amende et à des réparations civiles.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 4, 5, 7 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 6 et 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, 4 du Code pénal, L. 372 et L. 376, L. 411, L. 417 et L. 423 du Code de la santé publique, 13 et 16 de la loi du 4 août 1981, 13 de la loi des 16 et 24 août 1790, 386, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a " déclaré le prévenu irrecevable en son exception préjudicielle d'illégalité de la décision de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins en date du 20 avril 1983 " ;
" aux motifs qu'une décision rendue le 20 avril 1983 par la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a confirmé une décision du Conseil régional d'Ile-de-France en date du 14 mars 1982, qui, pour compérage, prononçait contre X... une suspension d'un an, avec effet quinze jours après notification (faite le 2 juin 1983) et exécution provisoire ; qu'il résulte encore de l'information et des débats que c'est par de justes motifs, approuvés par la Cour, que les premiers juges ont, d'une part, déclaré irrecevable l'exception préjudicielle soulevée par le prévenu, d'illégalité de la décision précitée et, d'autre part, retenu au fond la culpabilité de X... ; qu'en effet, la juridiction correctionnelle n'a aucune qualité pour examiner la légalité de la sanction ordinale précitée, qui n'est, aux termes de l'article L. 411 in fine du Code de la santé publique, susceptible de recours que devant le Conseil d'Etat ; qu'elle n'a, en particulier, aucune qualité pour juger de la " disproportion " qui existerait, selon le prévenu, entre la sanction disciplinaire prononcée et la faute commise, ni encore pour saisir elle-même le Conseil d'Etat, comme le lui demande le prévenu, d'un " recours en appréciation de validité " ; que, par ailleurs, la décision ordinale en cause était expressément assortie de l'exécution provisoire, nonobstant recours en cassation, ce par application de l'article 16 in fine de la loi d'amnistie du 4 août 1981, le bénéfice de cette loi ayant été réclamé par X... devant le Conseil national et lui ayant été refusé par une disposition spéciale de la décision ; que d'ailleurs l'exécution provisoire d'une telle décision était, par application de l'article 30 du décret du 26 octobre 1948 et dès notification, de droit, que le recours en cassation exercé par l'intéressé, n'a pas eu légalement d'effet suspensif et que la demande de sursis à exécution, présentée par lui le 22 juin 1983 au Conseil d'Etat, n'a pas été admise, que comme l'ont dit les premiers juges, l'exception d'illégalité soulevée par le prévenu devant la juridiction répressive n'est donc pas recevable et que cette juridiction n'a pas à surseoir à statuer ;
" alors, d'une part, que constitue une question préjudicielle de nature à retirer au fait qui sert de base à la poursuite le caractère d'une infraction, et, par suite, recevable devant la juridiction répressive, l'appréciation de la légalité de la peine disciplinaire d'interdiction temporaire prononcée à l'encontre d'un médecin, par le Conseil national de l'Ordre des médecins ; qu'il en va spécialement ainsi lorsque, comme en l'espèce, le médecin frappé d'une telle sanction conteste, tout à la fois, la qualification disciplinaire des faits qui lui ont été reprochés, leur caractère amnistiable et le caractère manifestement excessif de la peine qui lui a été infligée par rapport à la gravité de la faute qu'il aurait commise ; qu'en décidant le contraire, et en refusant de surseoir à statuer pour permettre au Conseil d'Etat de se prononcer sur un recours en appréciation de validité de ladite peine disciplinaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" alors, d'autre part, que constitue également une exception préjudicielle de nature à retirer au fait qui sert de base à la poursuite le caractère d'une infraction, l'appréciation de la légalité de la décision par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins, saisi d'une demande tendant au bénéfice de l'amnistie, a ordonné l'exécution provisoire de la sanction ; qu'en se bornant à rappeler que le recours en cassation dirigé contre une telle décision n'a pas d'effet suspensif et en refusant de surseoir à statuer jusqu'à ce que le Conseil d'Etat puisse se prononcer sur un recours en appréciation de validité de cette décision, la cour d'appel a, derechef, violé les textes susvisés ;
" alors, de troisième part, que, dans l'état actuel de sa jurisprudence, le Conseil d'Etat ne s'estime pas, lorsqu'il est saisi d'un recours en cassation dirigé contre une décision disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins, en droit d'apprécier la proportionnalité de la peine disciplinaire à la gravité des fautes qu'elle sanctionne ; qu'ainsi, en raison des limites du recours en cassation devant le Conseil d'Etat, l'appréciation d'un élément essentiel de la légalité d'une sanction disciplinaire, elle-même sanctionnée pénalement, échapperait au contrôle juridictionnel si le juge répressif ne pouvait apprécier, à cet égard, la légalité de la sanction disciplinaire prononcée ; qu'en estimant, à tort, que la juridiction répressive n'aurait " aucune qualité " pour se prononcer sur ce point, la cour d'appel a encouru le grief de déni de justice et violé les textes susvisés ;
" alors enfin qu'en s'abstenant de rechercher si, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer sur les poursuites pour exercice illégal de la médecine jusqu'à la décision du Conseil d'Etat saisi d'un recours en cassation contre la décision du Conseil national de l'Ordre des médecins, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que, par décision du 20 avril 1983, la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a prononcé contre X..., docteur en médecine, une mesure de suspension d'une durée d'un an en précisant que cette mesure prendrait effet quinze jours après la date à laquelle elle serait notifiée ;
Attendu que, X... ayant continué son activité au mépris de cette décision, des poursuites ont été exercées contre lui pour exercice illégal de la médecine ; qu'il a alors soulevé devant la juridiction répressive une exception préjudicielle et présenté une demande de sursis à statuer en alléguant l'illégalité de la décision de suspension prononcée contre lui et en faisant valoir qu'il avait formé un recours devant le Conseil d'Etat ;
Attendu que, pour rejeter ses prétentions, la cour d'appel retient que la décision du Conseil de l'Ordre est assortie de l'exécution provisoire, que la demande de sursis à exécution formée par X... devant le Conseil d'Etat n'a pas été admise et que le recours formé devant cette juridiction n'a pas d'effet suspensif ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu'en effet selon l'article 30 du décret du 26 octobre 1948, les décisions de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins sont exécutoires dès leur notification, sauf mention contraire de la décision, et que, s'il n'en est décidé autrement par le Conseil d'Etat, les recours formés devant cette juridiction n'ont point d'effet suspensif ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-81288
Date de la décision : 10/11/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Ordre - Conseil de l'Ordre - Conseil national - Décision - Validité - Appréciation par les tribunaux répressifs (non).

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Ordre - Conseil de l'Ordre - Conseil national - Décision - Voie de recours - Juridiction administrative compétente.

1° La juridiction correctionnelle n'a pas qualité pour apprécier la validité d'une sanction prise par la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins dont les décisions ne sont susceptibles de recours que devant le Conseil d'Etat

2° PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Ordre - Conseil de l'Ordre - Conseil national - Décision - Voie de recours - Effet suspensif (non).

2° Selon l'article 30 du décret du 26 octobre 1948 les décisions de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins sont exécutoires dès leur notification, sauf mention contraire de la décision et, s'il n'en est autrement décidé par le Conseil d'Etat, les recours formés devant cette juridiction n'ont point d'effet suspensif


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 novembre 1986

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1950-03-28 , Bulletin criminel 1950, n° 116, p. 186 (rejet). (2°). Chambre criminelle, 1950-03-28 , Bulletin criminel 1950, n° 116, p. 186 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 nov. 1987, pourvoi n°87-81288, Bull. crim. criminel 1987 N° 398 p. 1048
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1987 N° 398 p. 1048

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bonneau, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Robert
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Jean Simon
Avocat(s) : Avocat :M. Ryziger.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:87.81288
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