Sur le moyen unique :
Vu l'article 3, alinéa 2, de la loi du 1er septembre 1948 ;
Attendu que sont assimilés aux logements construits ou achevés postérieurement au 1er septembre 1948, les locaux utilisés avant le 1er juin 1948 à d'autres fins que l'habitation et postérieurement affectés à cet usage sous réserve, lorsqu'ils reçoivent cette nouvelle affectation, qu'ils répondent aux conditions fixées par décret ;
Attendu que pour décider que l'appartement que Mme X... a donné à bail à Mme Y... n'était pas sorti du champ d'application de la loi du 1er septembre 1948, l'arrêt attaqué (Versailles, 7 mars 1986) retient que le changement d'affectation opéré en 1970 remonte à l'occupation du local par la bailleresse elle-même alors que les dispositions de l'article 3, alinéa 2, de la loi précitée ne peuvent concerner l'utilisation d'un logement par le propriétaire ; qu'en apportant ainsi à la loi une exigence qu'elle ne comporte pas, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 7 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen