Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 6 décembre 1985), statuant sur renvoi après cassation, qu'un arrêt du 7 juillet 1976, devenu irrévocable, a décidé, en application de l'article 456 du Code civil, que les époux Y... n'avaient aucun droit au renouvellement de deux baux à eux consentis sur des domaines ruraux, le premier par acte du 26 octobre 1966, auquel a comparu Mme Le Du, veuve X..., agissant en son nom personnel et comme administratrice légale de ses trois enfants mineurs, le second par acte du 10 août 1971 auquel ont comparu, d'une part, Mme Le Du, veuve X..., agissant en son nom personnel et comme administratrice légale de l'un de ses enfants encore mineur, d'autre part, ses deux enfants majeurs ; qu'ayant eu connaissance d'un testament instituant Mme Le Du, veuve X..., légataire des biens de son mari défunt, pour un quart en pleine propriété et pour trois quarts en usufruit, les époux Y... ont formé un recours en révision contre l'arrêt du 7 juillet 1976 ;
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de ce recours, alors, selon le moyen, " que l'article 456 du Code civil n'est pas applicable aux baux consentis par l'usufruitier, également administrateur des biens des nus-propriétaires mineurs ; que de tels baux sont exclusivement soumis à l'article 595 du même Code ; que dès lors qu'en l'espèce il résultait du testament découvert que les baux litigieux avaient été consentis par l'usufruitière des biens et que celle-ci avait déclaré agir tant en son nom personnel qu'en tant qu'administratrice des biens de ses enfants mineurs, nus-propriétaires, lesdits baux ayant reçu l'accord de l'usufruitier et du nu-propriétaire, emportaient droit à leur renouvellement au profit du preneur par application de l'article 595 précité ; qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué a violé l'article 456 du Code civil par fausse application et l'article 595 par refus d'application " ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que l'article 456, alinéa 3, du Code civil ne comportait aucune restriction quant à l'étendue des droits de propriété du mineur sur les biens objet d'un bail consenti par son tuteur et en a justement déduit que les baux consentis par Mme X... agissant, pour partie, comme administratrice légale des biens de ses enfants mineurs étaient régis par les dispositions de cet article ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi