REJET du pourvoi formé par :
- la société Géfiroute, partie civile,
contre un arrêt de la cour d'appel de Paris, 9e chambre, en date du 5 février 1986, qui a relaxé Robert X... prévenu d'abus de confiance et a débouté la partie civile de sa demande.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé et pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, relaxant le prévenu du chef d'abus de confiance, a débouté la partie civile de toutes ses fins et conclusions ;
" aux motifs que, tout en déclarant se placer dans le cadre d'une location, les parties avaient convenu outre le paiement d'un premier loyer, s'élevant à 76, 66 % du prix comptant du véhicule (50 000 francs TTC), du paiement durant quatre ans de loyers mensuels s'élevant chacun à 3, 47 % du prix comptant du véhicule, de telle sorte que les prétendus loyers à régler à leur échéance n'étaient, en réalité, que des fractions du prix de la voiture vendue à crédit, le locataire restait seulement devoir, lorsqu'il était supposé réaliser la promesse de vente, une somme modique constituant la dernière fraction du prix de vente, soit 6, 66 % ; dès lors, la Cour relève que la convention dite " location-vente " en exécution de laquelle fut remise au prévenu la voiture de marque Cadillac Eldorado dissimulait, sous l'apparence de deux opérations distinctes, une vente à tempérament, une telle convention ne constituant pas l'un des contrats énumérés par l'article 408 du Code pénal ; la Cour renverra X... des fins de la poursuite " (arrêt p. 3) ;
" 1°) alors que, d'une part, le détournement d'un véhicule donné à bail dans le cadre d'une opération de location avec promesse de vente constitue un abus de confiance tant que l'option d'achat stipulée au terme de la location et qui pouvait, seule, opérer le transfert de propriété, n'a pas été levée par le locataire ; qu'en décidant le contraire, la Cour a dénaturé le contrat en cause et violé l'article susvisé ;
" 2°) alors que, d'autre part, la Cour a dénaturé les termes de la convention de bail assortie d'une promesse de vente en analysant celle-ci comme une vente à tempérament nonobstant l'accord préalable des parties sur l'imputation des loyers sur le prix de vente du véhicule offert en option en cours de bail, sans d'ailleurs que le locataire ait manifesté une quelconque intention de se porter acquéreur dudit véhicule " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Géfiroute qui avait en octobre 1978 consenti à X... la location avec promesse de vente d'une voiture automobile, n'avait pu obtenir restitution du véhicule alors que des loyers restaient impayés ; que sur plainte avec constitution de partie civile de la société Géfiroute, X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'abus de confiance ;
Attendu que pour relaxer le prévenu des fins de la poursuite et débouter la partie civile de sa demande, l'arrêt attaqué relève que les parties, tout en déclarant se placer dans le cadre d'une location, avaient convenu, outre le paiement d'un premier loyer s'élevant à 26, 66 % du prix comptant du véhicule (50 000 francs TTC), du paiement durant quatre ans de loyers mensuels s'élevant chacun à 3, 47 % de ce même prix, de telle sorte que les prétendus loyers à régler à leur échéance n'étaient en réalité que les fractions du prix de la voiture vendue à crédit, le locataire restant seulement devoir, lorsque était supposée se réaliser la promesse de vente, une somme modique constituant la dernière fraction dudit prix soit 6, 66 % ; que les juges énoncent ensuite que la convention dite " location-vente " en exécution de laquelle fut remise au prévenu la voiture automobile, dissimulait sous l'apparence de deux opérations distinctes une vente à tempérament qui ne constituait pas un des contrats énumérés par l'article 408 du Code pénal ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations déduites de l'appréciation des éléments de preuve dont elle disposait, la cour d'appel était fondée à considérer qu'en raison de leur montant et des modalités de leur calcul, les sommes stipulées à la charge de X... représentaient non pas les loyers d'un bail mais en réalité les fractions du prix de vente du véhicule livré ;
Attendu en effet que la détermination par les juges du fond de la nature du contrat en vertu duquel la chose a été remise échappe au contrôle de la Cour de Cassation lorsque cette détermination résulte non d'une dénaturation du contrat invoqué mais, comme en l'espèce, d'une interprétation de ses clauses, fondée sur une appréciation souveraine de la volonté des parties ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.