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05/11/1987 | FRANCE | N°85-40629

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 novembre 1987, 85-40629


Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail : .

Attendu que la Société toulousaine de transports routiers (STTR) ayant été mise en règlement judiciaire, le syndic a avisé Mme X..., employée en qualité de secrétaire, que la société cesserait son activité le 30 septembre 1982 et serait reprise en location-gérance par la société Sud-Express, et que la société Delagnes s'engageait à poursuivre son contrat de travail avec la même ancienneté, la même qualification et le même taux horaire, à compter du 1er octobre 1982

; que Mme X... a refusé de travailler à la société Delagnes et a fait citer l...

Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail : .

Attendu que la Société toulousaine de transports routiers (STTR) ayant été mise en règlement judiciaire, le syndic a avisé Mme X..., employée en qualité de secrétaire, que la société cesserait son activité le 30 septembre 1982 et serait reprise en location-gérance par la société Sud-Express, et que la société Delagnes s'engageait à poursuivre son contrat de travail avec la même ancienneté, la même qualification et le même taux horaire, à compter du 1er octobre 1982 ; que Mme X... a refusé de travailler à la société Delagnes et a fait citer la STTR devant la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'indemnités de préavis et de licenciement et des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;

Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 novembre 1984) de l'avoir déboutée de sa demande, alors, d'une part, que l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail n'étant pas opposable à la société cessionnaire à la suite de la restructuration de la société cédante par suppression du lieu de travail et des emplois, ne saurait être opposé aux salariés de la société cédante dès lors qu'ils n'ont pas à refuser d'occuper des postes supprimés par la société cessionnaire, alors, d'autre part, que la reprise des contrats par une société tiers ne peut être qu'une proposition faite aux salariés et non une obligation puisque l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ne concerne pas cette société, en sorte que les salariés ont la liberté d'accepter ou non cette proposition et, en cas de refus, de demander l'application de l'article L. 122-12, alinéa 1er, dudit Code qui fait obligation à l'employeur cessant son activité de régler les indemnités de préavis et de licenciement ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la société Delagnes était actionnaire majoritaire de la société Sud-Express et avait repris elle-même les lignes qu'exploitait la STTR, a pu en déduire que ladite société était tenue des obligations qui découlent pour le nouvel employeur des dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; que c'est dès lors à bon droit qu'elle a décidé que le refus sans motif valable de Mme X... de poursuivre le contrat de travail avec la société Delagnes s'analysait en une démission privative de toute indemnité ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-40629
Date de la décision : 05/11/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Continuation du contrat de travail - Salarié ayant refusé de rester au service du nouvel employeur - Rupture par le salarié - Portée

* CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Cession de l'entreprise - Salarié refusant de travailler pour le cessionnaire - Portée

* CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Effets - Rupture - Imputabilité - Refus du salarié de rester au service du nouvel employeur - Rupture par le salarié

La société qui est actionnaire majoritaire d'une autre, mise en règlement judiciaire, et qui a repris les lignes de transport routier exploitées par cette dernière, est tenue des obligations qui découlent pour le nouvel employeur des dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail. Dès lors c'est à bon droit qu'une cour d'appel a décidé que le refus, sans motif valable, d'un salarié de la société mise en règlement judiciaire de poursuivre le contrat de travail avec l'autre société s'analysait en une démission privative de toute indemnité


Références :

Code du travail L122-12 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 16 novembre 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 nov. 1987, pourvoi n°85-40629, Bull. civ. 1987 V N° 616 p. 391
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 616 p. 391

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Carteret, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Caillet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.40629
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