Sur le second moyen, qui est préalable :
Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nice, 11 septembre 1984) d'avoir méconnu les règles relatives à l'organisation judiciaire, le bureau de jugement du conseil de prud'hommes étant, selon le pourvoi, composé d'un employé de l'une des parties en cause, M. X..., qui aurait eu lui-même un intérêt personnel à la contestation et dont l'abstention se serait imposée pour une bonne administration de la justice conformément aux dispositions des articles L. 518 du Code du travail et 339 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'un tel moyen, pris d'une irrégularité flagrante, qui ouvrait aux parties elles-mêmes, à défaut pour le juge de s'abstenir et de se faire remplacer, la faculté de le récuser, n'a pas été proposé devant les juges du fond, en sorte qu'il est irrecevable ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi