Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., au service de la société Indal du 20 août 1980 au 31 août 1981 en qualité de chef de produits, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 octobre 1984) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, au motif qu'il avait par lettre du 15 juillet 1981, confirmée implicitement par celle du 31 juillet, démissionné, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans la lettre du 15 juillet 1981, il avait réclamé le relevé de ses ventes, ce qui était parfaitement légitime, et s'était borné à envisager la cessation de ses fonctions en cas de refus de l'employeur ; qu'il s'ensuit que la démission présentait un caractère conditionnel et, par suite, nécessairement équivoque ; qu'en considérant que ce document constituait l'expression non équivoque de la volonté de mettre fin à sa collaboration, l'arrêt attaqué, qui a retranché de la lettre la condition qui y était formulée, a dénaturé les termes de ce document et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que, dans sa lettre du 31 juillet 1981, il s'était borné à faire état des entretiens avec sa direction, au cours desquels il avait été informé de ce que son travail n'était pas fructueux, et qu'il était licencié ; qu'il avait simplement pris acte de cette décision ; qu'en décidant, cependant, que la lettre du 31 juillet confirmait la décision antérieure, la cour d'appel a encore dénaturé les termes de ce document et violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que le moyen, sous le couvert des griefs de dénaturation, ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation par les juges du fond de la réalité des éléments de fait desquels ils ont pu déduire que M. X... avait manifesté une volonté non équivoque de mettre fin à sa collaboration avec la société Indal ;
Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi