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05/11/1987 | FRANCE | N°84-45098

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 novembre 1987, 84-45098


Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., au service de la société Indal du 20 août 1980 au 31 août 1981 en qualité de chef de produits, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 octobre 1984) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, au motif qu'il avait par lettre du 15 juillet 1981, confirmée implicitement par celle du 31 juillet, démissionné, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans la lettre du 15 juillet 1981, il avait réclamé le relevé de ses ventes, ce qui était parfaitement légitime

, et s'était borné à envisager la cessation de ses fonctions en cas de ref...

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., au service de la société Indal du 20 août 1980 au 31 août 1981 en qualité de chef de produits, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 octobre 1984) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, au motif qu'il avait par lettre du 15 juillet 1981, confirmée implicitement par celle du 31 juillet, démissionné, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans la lettre du 15 juillet 1981, il avait réclamé le relevé de ses ventes, ce qui était parfaitement légitime, et s'était borné à envisager la cessation de ses fonctions en cas de refus de l'employeur ; qu'il s'ensuit que la démission présentait un caractère conditionnel et, par suite, nécessairement équivoque ; qu'en considérant que ce document constituait l'expression non équivoque de la volonté de mettre fin à sa collaboration, l'arrêt attaqué, qui a retranché de la lettre la condition qui y était formulée, a dénaturé les termes de ce document et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que, dans sa lettre du 31 juillet 1981, il s'était borné à faire état des entretiens avec sa direction, au cours desquels il avait été informé de ce que son travail n'était pas fructueux, et qu'il était licencié ; qu'il avait simplement pris acte de cette décision ; qu'en décidant, cependant, que la lettre du 31 juillet confirmait la décision antérieure, la cour d'appel a encore dénaturé les termes de ce document et violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que le moyen, sous le couvert des griefs de dénaturation, ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation par les juges du fond de la réalité des éléments de fait desquels ils ont pu déduire que M. X... avait manifesté une volonté non équivoque de mettre fin à sa collaboration avec la société Indal ;

Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-45098
Date de la décision : 05/11/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Démission du salarié - Expression d'une volonté non équivoque - Appréciation des juges du fond

* CASSATION - Moyen - Moyen de pur fait - Appréciation des faits de la cause

* PRUD'HOMMES - Cassation - Moyen - Moyen de pur fait - Appréciation des faits de la cause

Un moyen ne saurait, sous le couvert des griefs de dénaturation, tendre à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation faite par les juges du fond de la réalité des éléments de fait desquels ils ont pu déduire qu'un salarié avait manifesté une volonté non équivoque de mettre fin à sa collaboration avec son employeur .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 octobre 1984

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1984-01-12 , Bulletin 1984, V, n° 16, p. 13 (irrecevabilité). .


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 nov. 1987, pourvoi n°84-45098, Bull. civ. 1987 V N° 621 p. 395
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 621 p. 395

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jonquères
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Guermann
Avocat(s) : Avocats :M. Choucroy, la SCP Nicolas, Massé-Dessen et Georges .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:84.45098
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