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05/11/1987 | FRANCE | N°84-42899;84-42900

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 novembre 1987, 84-42899 et suivant


Vu la connexité, joint les pourvois n°s 84-42.899 et 84-42.900 ; .

Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois et pris de la violation des articles 490 et 543 du nouveau Code de procédure civile, R. 516-34 et R. 516-35 du Code du travail :

Attendu que le syndic de la liquidation des biens de la société Richland reproche aux arrêts attaqués (Paris, 25 avril 1984) d'avoir déclaré irrecevables les appels par lui formés contre deux ordonnances de la formation de référé prud'homal du 16 novembre 1983, alors qu'en application de l'article 543 du nouveau Code de procédu

re civile, la voie de l'appel est ouverte à l'encontre de toutes les déci...

Vu la connexité, joint les pourvois n°s 84-42.899 et 84-42.900 ; .

Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois et pris de la violation des articles 490 et 543 du nouveau Code de procédure civile, R. 516-34 et R. 516-35 du Code du travail :

Attendu que le syndic de la liquidation des biens de la société Richland reproche aux arrêts attaqués (Paris, 25 avril 1984) d'avoir déclaré irrecevables les appels par lui formés contre deux ordonnances de la formation de référé prud'homal du 16 novembre 1983, alors qu'en application de l'article 543 du nouveau Code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte à l'encontre de toutes les décisions rendues, sauf exceptions légales ; que parmi les textes relatifs aux conseils de prud'hommes, seuls les articles R. 517-7 à R. 517-9 du Code du travail sont applicables à la procédure de référé ; que l'article 490 du nouveau Code de procédure civile ne pose aucune restriction au droit d'appel d'une ordonnance de référé qui soit tirée du montant de la demande ; qu'ainsi aucune exception légale ne fait obstacle à l'appel contre les ordonnances du juge des référés, même dans le cas où la demande aurait exclu l'appel si elle avait été portée devant le juge du fond ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que les ordonnances de la formation de référé prud'homal ne sont pas susceptibles d'appel lorsque, comme en la cause, elles ont été, ce qui n'était pas contesté, rendues sur des demandes pour lesquelles ce recours est exclu par l'article R. 517-3 du Code du travail ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-42899;84-42900
Date de la décision : 05/11/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Référé - Ordonnance - Voies de recours - Appel - Conditions

* PRUD'HOMMES - Procédure - Appel - Décisions susceptibles - Ordonnance de référé

Les ordonnances de la formation de référé prud'homal ne sont pas susceptibles d'appel, lorsque, comme en la cause, elles ont été, ce qui n'était pas contesté en l'espèce, rendues sur des demandes pour lesquelles ce recours est exclu par l'article R. 517-3 du Code du travail .


Références :

Code du travail R517-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 avril 1984

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1987-11-26 , Bulletin 1987, V, n° 693, p. 439 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 nov. 1987, pourvoi n°84-42899;84-42900, Bull. civ. 1987 V N° 626 p. 398
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 626 p. 398

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Carteret, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Valdès
Avocat(s) : Avocats :MM. Foussard et Blanc .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:84.42899
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