CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Eric, inculpé de trafic de stupéfiants,
contre un arrêt n° 255 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble en date du 31 août 1987 qui a confirmé l'ordonnance de prolongation de détention provisoire rendue par le juge d'instruction du même siège.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation des articles 145 et 145-1 du Code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que si le juge d'instruction est en principe seul compétent pour statuer, en premier ressort, sur les mesures relatives à la détention au cours de l'information dont il est chargé, il en est autrement lorsque la chambre d'accusation, statuant dans les conditions de l'article 207, alinéa 1er, dudit Code, a pris elle-même une mesure de détention (en se réservant expressément le contentieux des incidents qui y seraient relatifs) ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, par une précédente décision en date du 11 avril 1987, la chambre d'accusation, infirmant une ordonnance du juge d'instruction se bornant à placer X... sous contrôle judiciaire, a décerné mandat de dépôt à l'encontre de cet inculpé ;
Attendu que, sur réquisitions du ministère public, le juge d'instruction a, par ordonnance en date du 7 août 1987, prolongé la détention pour une durée de quatre mois ; que, sur appel de cette décision, la chambre d'accusation l'a, par l'arrêt attaqué, confirmée ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'elle aurait dû, constatant que l'ordonnance déférée avait été rendue par un magistrat incompétent, l'annuler même d'office, la chambre d'accusation a méconnu les textes susvisés ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt n° 255 rendu le 31 août 1987 par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble ;
Dit que le titre de détention décerné à l'encontre de X... le 11 avril 1987 est devenu caduc le 11 août 1987 à 0 heure ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi.