CASSATION sans renvoi sur le pourvoi du procureur général près la cour d'appel de Grenoble, contre un arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour en date du 30 juillet 1987 qui a déclaré celle-ci incompétente pour se prononcer sur la prolongation de la détention provisoire de X... Eric, inculpé de trafic de stupéfiants.
LA COUR,
Vu le mémoire produit par le procureur général ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 145-1 et 207, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que lorsque la chambre d'accusation après avoir infirmé une ordonnance du juge d'instruction relative à la détention provisoire, qu'elle place elle-même l'inculpé sous mandat de dépôt ou remette en vigueur un mandat antérieurement décerné par le magistrat instructeur, décide de se réserver la connaissance des incidents relatifs à la détention une telle décision lui attribue nécessairement compétence pour ordonner toute mesure de prolongation de la détention provisoire, pendant la durée de l'information ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par arrêt du 8 avril 1987, la chambre d'accusation, infirmant une ordonnance du juge d'instruction, a ordonné le placement en détention provisoire de X..., inculpé de trafic de stupéfiants, a décerné mandat de dépôt à son égard, lequel a été exécuté le 11 avril suivant, et a dit que tous les incidents contentieux concernant sa détention seraient portés directement devant elle ;
Que, le 17 juillet 1987, le procureur général a pris des réquisitions tendant à ce que la chambre d'accusation, en application de l'article 145-1 du Code de procédure pénale, ordonne la prolongation de la détention de X... à compter du 11 août 1987 ;
Attendu que pour se déclarer incompétents les juges énoncent que la prolongation de la détention provisoire de l'inculpé ne constitue pas un " incident " et qu'à défaut d'avoir précisé expressément dans l'arrêt du 8 avril 1987 que la chambre d'accusation se réservait de se prononcer sur ladite prolongation la décision sur celle-ci relevait du magistrat instructeur ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi la chambre d'accusation qui, ayant elle-même décerné mandat de dépôt, était d'ailleurs seule compétente pour se prononcer sur la détention provisoire de l'inculpé pendant la durée de l'information, a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; que la cassation est dès lors encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble du 30 juillet 1987 ;
Et attendu qu'aucune décision de la chambre d'accusation prolongeant la détention provisoire de X... n'est intervenue avant le 11 août 1987, à l'expiration du délai de quatre mois prévu par l'article 145-1 du Code de procédure pénale ;
Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
Constate que, sauf détention pour autre cause, à compter du 11 août 1987 à 0 heure, aucun titre de détention valable n'existait à l'encontre de X... ;
Attendu, enfin, qu'il ne reste rien à juger ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi.