IRRECEVABILITE des pourvois formés par X... épouse Y...,
1) contre l'arrêt n° 549/86 de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, du 19 juin 1986 qui, dans les poursuites exercées contre elle du chef d'injure publique envers un fonctionnaire public à raison de ses fonctions ou de sa qualité, l'a déclarée mal fondée dans ses moyens tirés de la prescription et de la nullité du réquisitoire introductif ainsi que de la citation,
2) contre l'arrêt n° 207/87 de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, du 26 février 1987 qui, pour injure publique envers un fonctionnaire public à raison de ses fonctions ou de sa qualité, l'a condamnée à 40 000 francs d'amende.
LA COUR,
Vu l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 13 février 1985 renvoyant dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice la connaissance de l'affaire au juge d'instruction au tribunal de grande instance de Toulouse ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 15 octobre 1986 déclarant que l'arrêt du 19 juin 1986 entrant dans la classe des décisions visées à l'article 570 du Code de procédure pénale et faute par la demanderesse d'avoir déposé la requête prévue par ledit article, il n'y avait pas lieu, en l'état, d'admettre le pourvoi de la susnommée à un examen immédiat ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 29 avril 1987 qui, sur requête de la demanderesse tendant à ce que son pourvoi contre l'arrêt n° 549/86 du 19 juin 1986 fut examiné immédiatement, a déclaré que ni l'intérêt de l'ordre public ni celui d'une bonne administration de la justice ne commandaient l'examen immédiat dudit pourvoi ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité des pourvois joints en raison de la connexité ;
Attendu que selon l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse auquel le Code de procédure pénale n'a, sur ce point, apporté aucune modification, le pourvoi contre les décisions rendues en matière d'infractions de presse doit être formé dans les trois jours ; que ce délai n'est pas franc ;
Qu'en outre, le pourvoi contre les arrêts des cours d'appel qui auront statué sur des incidents et exceptions autres que les exceptions d'incompétence ne sera, sous réserve de l'application des articles 570 et 571 du Code de procédure pénale, formé, à peine de nullité qu'après l'arrêt définitif et en même temps que le pourvoi contre ledit arrêt ;
Attendu que X... épouse Y..., appelante d'un jugement du tribunal correctionnel l'ayant condamnée pour injure publique envers un fonctionnaire public à raison de ses fonctions ou de sa qualité par application des articles 29, alinéa 2, et 33, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 s'est pourvue en cassation le 23 juin 1986 contre l'arrêt de la cour d'appel du 19 juin 1986 rejetant des exceptions autres que celles d'incompétence ;
Que l'examen immédiat de ce pourvoi n'ayant pas été admis, elle a renouvelé son recours en cassation contre ladite décision par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel, par acte séparé, mais le même jour que son pourvoi contre l'arrêt du 27 février 1987 la déclarant coupable et la condamnant à raison du délit susvisé ;
Mais attendu qu'à l'issue des débats au fond où la dame Y... avait été représentée par un avocat muni d'un pouvoir, l'affaire a été mise en délibéré " toutes les parties étant avisées de ce que la décision serait rendue à l'audience du 26 février 1987 " ;
Qu'à cette date l'arrêt a été effectivement rendu ;
Qu'à compter de celle-ci, la prévenue disposait donc d'un délai de trois jours francs pour se pourvoir en cassation ainsi que le prescrit l'article 59 de la loi sur la liberté de la presse ;
Que les déclarations de pourvois en cassation ont été faites au greffe de la cour d'appel le lundi 2 mars 1987 alors qu'était expiré le délai légalement imparti à la demanderesse pour exercer cette voie de recours ; qu'il n'en serait autrement que si la prévenue, ce qu'elle n'a pas fait, avait justifié de circonstances l'ayant mise dans l'impossibilité absolue d'exercer son recours en temps utile, en l'espèce le vendredi 27 février 1987 alors même que le 1er mars 1987 tombait un samedi et que le 28 février 1987 était un dimanche ; que les pourvois formés le 2 mars 1987 étaient, en conséquence, tardifs et ne sont pas recevables ;
DECLARE les pourvois IRRECEVABLES.