CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Hubert,
contre un arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 12 janvier 1987, qui, pour utilisation sans autorisation d'une installation de communication, l'a condamné à 3 600 francs d'amende.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 410, 411, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a statué contradictoirement à l'encontre de X... ;
" aux motifs que régulièrement cité, le prévenu ne se présente pas, mais est régulièrement représenté par un conseil ; qu'il échet de statuer par arrêt contradictoire à son encontre ;
" alors que, par application de l'article 411 du Code de procédure pénale, le juge ne peut statuer en l'absence du prévenu, et entendre son conseil, qu'après avoir constaté que le prévenu a demandé par lettre à être jugé en son absence " ;
Vu lesdits articles, ensemble les articles 412 et 512 du Code de procédure pénale ;
Attendu que toute décision rendue en dernier ressort doit, à peine de nullité, énoncer les constatations qui permettent de déterminer si elle est contradictoire ou par défaut ;
Attendu qu'après avoir constaté que, " régulièrement cité, le prévenu ne se présente pas mais est régulièrement représenté par un conseil " la cour d'appel statue à son encontre par un arrêt qu'elle qualifie de contradictoire ;
Mais attendu qu'en cet état, il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de procédure, soit que X... ait été cité à personne ou ait eu connaissance de la citation et n'ait pas été excusé, soit qu'il ait adressé au président de la cour d'appel une lettre demandant à être jugé en son absence ; que dès lors, l'arrêt qui constate l'absence du prévenu sans relever les éléments qui permettraient de qualifier la décision de contradictoire ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de sa légalité ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 12 janvier 1987, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen, autrement composée.