La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/1987 | FRANCE | N°86-14462

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 novembre 1987, 86-14462


Sur le premier moyen :

Vu l'article 14 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ;

Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué que la Société d'exploitation du garage Muzet (société Muzet), condamnée par jugement irrévocable à payer à M. X... une certaine somme pour vice caché à la suite de la vente à celui-ci d'un véhicule dont la boîte de vitesses était défectueuse, a assigné la société Peugeot PSA, ... Armée à Paris, devant le tribunal de commerce de Grenobl

e pour obtenir sa condamnation, en tant que constructeur de la boîte de vitesses litigieuse, ...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 14 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ;

Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué que la Société d'exploitation du garage Muzet (société Muzet), condamnée par jugement irrévocable à payer à M. X... une certaine somme pour vice caché à la suite de la vente à celui-ci d'un véhicule dont la boîte de vitesses était défectueuse, a assigné la société Peugeot PSA, ... Armée à Paris, devant le tribunal de commerce de Grenoble pour obtenir sa condamnation, en tant que constructeur de la boîte de vitesses litigieuse, pour être indemnisée des sommes qu'elle avait déboursées ;

Attendu que pour condamner la société des Automobiles Peugeot au paiement de la somme réclamée, le tribunal a énoncé que la société Muzet, en assignant la société holding Peugeot PSA, a voulu couvrir l'ensemble des sociétés ayant pu lui fournir la boîte de vitesses et qu'une bonne justice n'exige pas que le demandeur effectue une nouvelle assignation à l'encontre de la société des Automobiles Peugeot considérée comme fournisseur de cette boîte de vitesses, dont l'adresse est également ... Armée à Paris ;

Attendu qu'en se déterminant par ces motifs alors que les deux sociétés ont une personnalité morale distincte, des objets différents, et que l'une ne se trouve pas aux droits et obligations de l'autre, de telle sorte que la société des Automobiles Peugeot, qui n'était pas partie à l'instance, n'a été ni entendue ni appelée, le tribunal a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en son entier et sans renvoi, le jugement rendu le 11 avril 1986, entre les parties, par le tribunal de commerce de Grenoble.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 86-14462
Date de la décision : 04/11/1987
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Société - Siège social - Adresse commune à deux sociétés - Assignation délivrée à la société holding - Condamnation de la société non assignée - Impossibilité

* PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Partie ni appelée en cause ni entendue - Condamnation

* SOCIETE (règles générales) - Notification - Signification au siège social - Adresse commune à deux sociétés - Assignation délivrée à la société holding - Condamnation de la société non assignée - Impossibilité

Viole l'article 14 du nouveau Code de procédure civile le tribunal qui, pour condamner une société qui n'a pas été assignée, retient que l'a été la société holding du groupe, domiciliée à la même adresse, alors que les deux sociétés ont une personnalité morale distincte, des objets différents et que l'une ne se trouve pas aux droits et obligations de l'autre, de telle sorte que la première société, qui n'était pas partie à l'instance, n'a été ni entendue, ni appelée .


Références :

nouveau Code de procédure civile 14

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Grenoble, 11 avril 1986

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1985-11-19 , Bulletin 1985, IV, n° 276, p. 233 (rejet) ;

Chambre civile 2, 1986-04-11 , Bulletin 1986, II, n° 47, p. 32 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 nov. 1987, pourvoi n°86-14462, Bull. civ. 1987 IV N° 225 p. 167
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 IV N° 225 p. 167

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Montanier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Dupré de Pomarède
Avocat(s) : Avocat :la SCP Desaché et Gatineau .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.14462
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award