Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 mars 1986), que Mme X... avait conclu avec la société Courtassur une promesse synallagmatique de cession de son portefeuille de courtage d'assurances, moyennant le prix de 60 000 francs ; que devant le refus de la cessionnaire de signer l'acte définitif, elle l'a assignée devant la juridiction des référés en paiement d'une provision égale au prix convenu ;
Attendu que la société Courtassur fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande, sous déduction d'un acompte déjà versé, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a violé l'article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, d'une part, en affirmant que l'application de ce texte n'est pas subordonnée à l'absence de contestation sérieuse, et, d'autre part, en n'examinant pas les documents versés aux débats par la société Courtassur pour établir la contestation sérieuse de la validité de la vente, et en ne précisant même pas la nature de ces documents, ce qui ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
Mais attendu que s'il appartient au demandeur à une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque, c'est au défendeur à prouver que cette créance est sérieusement contestable ; que la cour d'appel n'a pas méconnu cette règle en énonçant que l'indemnité provisionnelle est constituée par le montant de l'obligation non sérieusement contestable du débiteur ;
Et attendu que la juridiction d'appel n'était pas tenue de s'expliquer sur des pièces que le défendeur s'était contenté de produire sans indiquer les conséquences légales qui devaient en être tirées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi