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04/11/1987 | FRANCE | N°85-95766

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 novembre 1987, 85-95766


CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X...
C...,
- Y... Anne veuve X...,
- X... Roland,
-- X... Mark,
- X... Isabelle,
parties civiles,
contre un arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 13 novembre 1985 qui, dans une poursuite exercée contre A... des chefs d'homicide involontaire et de contraventions au Code de la route, a relaxé le prévenu et débouté les parties civiles.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 5 juillet 1985 e

t de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de base légale ...

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X...
C...,
- Y... Anne veuve X...,
- X... Roland,
-- X... Mark,
- X... Isabelle,
parties civiles,
contre un arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 13 novembre 1985 qui, dans une poursuite exercée contre A... des chefs d'homicide involontaire et de contraventions au Code de la route, a relaxé le prévenu et débouté les parties civiles.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 5 juillet 1985 et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a débouté les parties civiles de leurs demandes de dommages-intérêts ;
" aux motifs que le véhicule conduit par A... était au moment de l'accident précédé par un fourgon Renault conduit par Z... qui a précisé que le piéton avait traversé à 20 mètres de son véhicule sans regarder et sans réagir à son coup de klaxon ; que ce témoin a précisé qu'il supposait que le conducteur de la R 4, A..., qui le suivait et qui était en train de le dépasser à une vitesse de 50 à 60 km / h, ne pouvait pas voir le piéton qui n'a pas davantage regardé sur sa gauche lorsqu'il se trouvait sur la deuxième file ; que ces déclarations sont corroborées par la déclaration du témoin B... qui a vu le piéton traverser la chaussée en courant et selon lequel A... ne pouvait pas voir le piéton car il était masqué par la camionnette ; qu'il ne résulte pas de l'enquête dans ces conditions que A... a commis une faute ; que les conditions dans lesquelles X... a traversé telles qu'elles apparaissent à l'audition des témoins constituent une faute d'une gravité telle qu'elle doit être considérée comme inexcusable ; que, par ailleurs, l'enquête n'a pas établi l'existence d'autres éléments ayant concouru à l'accident (arrêt attaqué p. 3 alinéas 3 à 6) ;
" alors que la faute inexcusable s'entend d'une faute d'une gravité exceptionnelle dérivant d'un acte volontaire, de la conscience du danger que devait en avoir son auteur et de l'absence de toute cause justificative ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à relever que les conditions dans lesquelles X... a traversé la chaussée, telles qu'elles résultent de l'audition des témoins qui ont déclaré que la victime traversait la chaussée en courant sans regarder sur sa gauche, constituaient une faute d'une gravité telle qu'elle doit être considérée comme inexcusable ; qu'en omettant de caractériser la conscience du danger que devait avoir X... et l'exceptionnelle gravité de cette faute qui ne saurait dériver d'une simple négligence, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" alors que pour exonérer l'automobiliste de toute responsabilité, la faute inexcusable du piéton doit être la cause exclusive du dommage et présenter de ce chef les caractères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité ; que la cour d'appel s'est en l'espèce bornée à relever que A..., qui dépassait le fourgon de Z... qui était en train de freiner brusquement devant lui n'avait rien pu faire pour éviter le piéton, qu'il n'avait pas vu auparavant, sans rechercher si la collision était imprévisible ; qu'elle a par là même privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que seule est inexcusable au sens de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un dommage dont il aurait dû avoir conscience ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, dans une agglomération, l'automobile conduite par A..., circulant sur une route large de sept mètres et dépassant un autre véhicule, a heurté X... qui, à pied, achevait de traverser la chaussée de droite à gauche devant lui ; que le piéton a été tué ; que ses ayants droit, constitués parties civiles sur les poursuites engagées contre l'automobiliste des chefs d'homicide involontaire et de contraventions au Code de la route, ont sollicité subsidiairement, en cas de relaxe du prévenu, la réparation de leur préjudice par application de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu qu'après avoir relaxé A..., la juridiction du second degré se borne, pour qualifier d'inexcusable la faute de la victime et débouter les parties civiles, à relever que X..., au moment où il s'était engagé sur la chaussée, était masqué aux yeux de l'automobiliste par le véhicule que celui-ci dépassait, et que le piéton, inattentif à la survenance de ce premier véhicule qui avait dû freiner pour l'éviter, s'était mis à courir en apercevant l'automobile du prévenu ;
Mais attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il ne résulte pas que la faute commise par la victime ait revêtu un caractère d'exceptionnelle gravité, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom en date du 13 novembre 1985, mais seulement en ce qu'il s'est prononcé sur l'action civile, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Limoges.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 85-95766
Date de la décision : 04/11/1987
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Victime d'un accident de la circulation - Victime autre que le conducteur - Faute inexcusable - Définition

Seule est inexcusable, au sens de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant son auteur sans raison valable à un dommage dont il aurait dû avoir conscience. Encourt la cassation l'arrêt qui qualifie d'inexcusable la faute commise par un piéton qui, après s'être engagé sur une route sans prendre garde à la survenance d'un véhicule, se met à courir pour tenter d'éviter celui-ci, une telle faute ne revêtant pas un caractère d'exceptionnelle gravité


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (chambre correctionnelle), 13 novembre 1985

CONFER : (1°). Chambre civile 2, 1987-07-20, Bulletin 1987, n° 160 p. 90 (Cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 nov. 1987, pourvoi n°85-95766, Bull. crim. criminel 1987 N° 383 p. 1010
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1987 N° 383 p. 1010

Composition du Tribunal
Président : Président :M. de Bouillane de Lacoste, conseiller le plus ancien faisant fonction . -
Avocat général : Avocat général :M. Clerget
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Maron
Avocat(s) : Avocat :la SCP Boré et Xavier;

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.95766
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