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04/11/1987 | FRANCE | N°85-17469

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 novembre 1987, 85-17469


Sur les deux premiers moyens réunis :

Vu les articles 6, 13 et 28 de la loi du 2 janvier 1968 dans sa rédaction applicable en la cause et l'article 8 du décret du 5 décembre 1968 ;

Attendu que selon l'arrêt attaqué et les documents produits, la société AMP Incorporated, titulaire du brevet n° 75-13-837 demandé le 2 mai 1975 et délivré le 11 avril 1980 intitulé " cosse femelle de contact et connecteur comportant une telle cosse " et la société AMP France, bénéficiaire d'une licence, ont demandé, pour contrefaçon de ce titre de propriété industrielle, la cond

amnation des sociétés Précision mécanique Labinal (société Labinal) Cablauto SGE...

Sur les deux premiers moyens réunis :

Vu les articles 6, 13 et 28 de la loi du 2 janvier 1968 dans sa rédaction applicable en la cause et l'article 8 du décret du 5 décembre 1968 ;

Attendu que selon l'arrêt attaqué et les documents produits, la société AMP Incorporated, titulaire du brevet n° 75-13-837 demandé le 2 mai 1975 et délivré le 11 avril 1980 intitulé " cosse femelle de contact et connecteur comportant une telle cosse " et la société AMP France, bénéficiaire d'une licence, ont demandé, pour contrefaçon de ce titre de propriété industrielle, la condamnation des sociétés Précision mécanique Labinal (société Labinal) Cablauto SGE et RKG ;

Attendu que pour accueillir la demande et déclarer que la revendication 1 du brevet impliquait une activité inventive, la cour d'appel, après avoir exactement énoncé que les limites de la protection sont fixées par la caractéristique technique en combinaison avec le préambule de la revendication, se fonde sur la qualité du contact électrique qu'il convient de maintenir entre les éléments mâles et femelles du connecteur et retient que le moyen constitué par le repliement vers la base des bords des parois latérales de la cosse femelle figure en combinaison avec le dispositif de verrouillage et de déverrouillage dans l'objet de la revendication ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la description du brevet précisait que le double problème à résoudre par l'invention consistait à éviter une séparation accidentelle entre la cosse femelle et la languette mâle et à néanmoins permettre une déconnection aisée et que la revendication 1, dans ses deux premières versions, se limitait en conséquence à demander la protection pour les systèmes de verrouillage et de déverrouillage et que dans sa version rectifiée à la suite de l'avis documentaire de l'Institut national de la propriété industrielle, la partie caractérisante de cette revendication était réduite au seul système de déverrouillage, la cour d'appel a dénaturé le texte du brevet et violé les articles susvisés ;

Et sur les troisième et quatrième moyens réunis :

Vu les articles 6 et 9 de la loi du 2 janvier 1968 dans sa rédaction applicable en la cause et 8 dernier alinéa du décret du 5 décembre 1968 ;

Attendu que pour déclarer valables les revendications 2 et 4 qui, l'une et l'autre, faisaient référence à la revendication 1, la cour d'appel se borne à énoncer " qu'elles sont valables puisque la revendication 1 y est incluse " ;

Attendu qu'en statuant ainsi sans rechercher si les caractéristiques additionnelles prises en elles-mêmes ou en combinaison avec la revendication 1 impliquaient une activité inventive, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 26 septembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 85-17469
Date de la décision : 04/11/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° BREVET D'INVENTION - Protection - Etendue - Revendication - Partie caractérisante.

BREVET D'INVENTION - Objet - Cosse femelle de contact et connecteur comportant une telle cosse.

1° Dans une revendication, la portée de la protection est définie par la partie caractérisante .

2° BREVET D'INVENTION - Activité inventive - Constatation - Revendication se référant à une autre revendication d'un même brevet - Caractéristiques additionnelles - Recherche nécessaire.

2° Ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles 6 et 9 de la loi du 2 janvier 1968 dans sa rédaction applicable en la cause et 8 dernier alinéa du décret du 5 décembre 1968 la cour d'appel qui pour déclarer valable la revendication d'un brevet qui faisait référence à une autre revendication du même brevet, se borne à énoncer qu'elle est valable puisque l'autre revendication y est incluse, sans rechercher si ses caractéristiques additionnelles prises en elles-mêmes ou en combinaison avec l'autre revendication impliquaient une activité inventive


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 septembre 1985

A RAPPROCHER : (1°). Chambre commerciale, 1987-11-04 , Bulletin 1987, IV, n° 218, p. 163 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 nov. 1987, pourvoi n°85-17469, Bull. civ. 1987 IV N° 219 p. 164
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 IV N° 219 p. 164

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Montanier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Le Tallec
Avocat(s) : Avocats :la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.17469
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