Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la société Allstar Verbrauchsgter et C° KG (société Allstar), titulaire de deux brevets relatifs à un suceur pour aspirateur, l'un demandé le 24 mai 1971 sous le n° 71.18681 et publié le 26 mai 1972 sous le n° 2.109.193, l'autre demandé le 10 mai 1972 sous le n° 71.16834 et délivré le 18 octobre 1976, a demandé la condamnation de la société Promodève pour contrefaçon de ces titres de propriété industrielle ; que cette société a opposé un brevet Gitschel n° 71.1825 non publié lors des demandes des brevets de la société Allstar mais bénéficiant d'une date de priorité antérieure à celle de ces derniers ; .
Sur les deux premiers moyens, pris en leur première branche, et sur le quatrième moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 12 de la loi du 2 janvier 1968 dans sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu que, selon ce texte, ne peut être valablement revendiquée dans une demande de brevet une invention contenue dans les revendications d'un brevet français qui n'était pas encore publié à la date du dépôt de la demande considérée mais qui bénéficie d'une date antérieure ;
Attendu que pour écarter le brevet Gitschel, la cour d'appel énonce que seule la partie caractérisante de ce brevet est opposable au brevet n° 72.16834 de la société Allstar ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que n'était pas en cause la portée de la protection accordée par le brevet Gitschel mais le domaine de l'état de la technique antérieure au brevet Allstar et que l'article 8 du décret du 5 décembre 1968 applicable en la cause précise que chaque revendication comporte un préambule et une partie caractérisante qui, en combinaison avec le préambule, détermine le contenu de l'invention, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, et le quatrième moyen, pris en sa troisième branche dernière partie :
Vu l'article 9 de la loi du 2 janvier 1968 dans sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu que pour décider que l'invention couverte par le brevet n° 72.16834 de la société Allstar en ses revendications 1, 4, 8 et 9 implique une activité inventive, la cour d'appel, après avoir procédé à l'examen des faits, énonce que l'invention témoigne d'une activité inventive ;
Attendu qu'en statuant ainsi sans préciser que l'invention ne découlait pas de manière évidente de l'état de la technique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches des moyens, ni sur le troisième moyen compte tenu du rattachement de la revendication n° 6 à la revendication n° 1, ni sur le quatrième moyen :
CASSE ET ANNULE, en son entier, l'arrêt rendu le 30 mai 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon