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04/11/1987 | FRANCE | N°85-11197

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 novembre 1987, 85-11197


Sur le moyen unique :

Attendu que M. Abdallah, Ahmed X..., né en 1934 à Djibouti, a fait souscrire le 30 janvier 1978, devant le juge d'instance de Marseille, par une personne empruntant son identité et se disant domiciliée à Marseille depuis le 8 mai 1977, la déclaration prévue par l'article 5 de la loi n° 77-625 du 20 juin 1977 relative à l'indépendance du territoire français des Afars et des Issas ; que le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bordeaux, ayant eu connaissance du caractère mensonger de cette déclaration, a saisi le tribunal d

'une demande tendant à faire juger que M. X... avait perdu la nation...

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Abdallah, Ahmed X..., né en 1934 à Djibouti, a fait souscrire le 30 janvier 1978, devant le juge d'instance de Marseille, par une personne empruntant son identité et se disant domiciliée à Marseille depuis le 8 mai 1977, la déclaration prévue par l'article 5 de la loi n° 77-625 du 20 juin 1977 relative à l'indépendance du territoire français des Afars et des Issas ; que le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bordeaux, ayant eu connaissance du caractère mensonger de cette déclaration, a saisi le tribunal d'une demande tendant à faire juger que M. X... avait perdu la nationalité française et à faire annuler les certificats de nationalité délivrés les 13 et 31 août 1983, par le juge d'instance de Bordeaux, aux trois enfants de l'intéressé :

Mayssoum, Amine et Mohamed X... ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 15 janvier 1985) a accueilli cette demande ;

Attendu que M. X... et ses trois enfants font grief à la cour d'appel d'en avoir ainsi décidé, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 3 de la loi n° 77-625 du 20 juin 1977 que la perte de la nationalité française ne concerne que les personnes domiciliées dans le territoire des Afars et des Issas à la date du 27 juin 1977, et qu'en retenant que M. X... avait perdu la nationalité française par l'effet de l'indépendance de ce territoire, sans constater qu'il y était bien domicilié à la date du 27 juin 1977, l'arrêt attaqué se trouve privé de base légale ;

Mais attendu que, si l'article 3 de la loi précitée ne concerne, en effet, que les personnes domiciliées dans le territoire des Afars et des Issas à la date du 27 juin 1977, il résulte des articles 4 et 5 de la même loi que les personnes originaires du territoire mais n'y étant pas domiciliées ne peuvent se faire reconnaître la nationalité française que moyennant une déclaration faite par elles et soumise à certaines conditions ; que la cour d'appel a retenu que M. X... n'avait pu se faire reconnaître la nationalité française par une déclaration mensongère effectuée par un tiers qui se disait domicilié en France alors que M. X... ne l'était pas ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision et que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 85-11197
Date de la décision : 04/11/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

NATIONALITE - Nationalité française - Reconnaissance - Territoire des Afars et des Issas - Personnes de statut civil de droit local - Déclaration recognitive - Déclaration personnelle - Nécessité

* ETATS INDEPENDANTS (anciennes possessions de la France outre-mer) - Territoire des Afars et des Issas - Nationalité - Personnes de statut civil de droit local - Reconnaissance de la nationalité française - Conditions

* NATIONALITE - Nationalité française - Reconnaissance - Territoire des Afars et des Issas - Personnes de statut civil de droit local - Déclaration recognitive - Domicile en France - Nécessité

Si l'article 3 de la loi n° 77-625 du 20 juin 1977, relative à l'indépendance du territoire français des Afars et des Issas, ne concerne que les personnes domiciliées dans ce territoire à la date du 27 juin 1977, il résulte des articles 4 et 5 de la même loi que les personnes qui en sont originaires, mais qui n'y sont pas domiciliées, ne peuvent se faire reconnaître la nationalité française que moyennant une déclaration faite par elles et soumise à certaines conditions . Est dès lors légalement justifiée la décision d'une cour d'appel qui, ayant constaté qu'une personne avait fait en France, où elle n'était pas domiciliée, une déclaration mensongère par l'intermédiaire d'un tiers, décide que cette personne n'avait pu se faire reconnaître la nationalité française


Références :

Loi 77-625 du 20 juin 1977 art. 3, art. 4, art. 5

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 15 janvier 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 nov. 1987, pourvoi n°85-11197, Bull. civ. 1987 I N° 279 p. 202
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 I N° 279 p. 202

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Fabre
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Camille Bernard
Avocat(s) : Avocat :M. Parmentier .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.11197
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