Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 5 octobre 1984), le trésorier-payeur général du Loiret, poursuivant le recouvrement d'impositions établies par voie de taxation d'office au nom de M. Y... et après que deux commandements fussent demeurés inopérants, a demandé au président du tribunal de grande instance l'application de la contrainte par corps conformément aux dispositions des articles L. 270 et L. 271 du Livre des procédures fiscales ; que cette demande était fondée sur le fait que M. Y... résidait chez une tierce personne et que son emploi actuel était inconnu ;
Attendu que le trésorier-payeur général reproche à la cour d'appel d'avoir confirmé l'ordonnance rejetant sa requête, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, après avoir constaté que M. Y... réside au domicile d'une dame X..., elle décide que l'intéressé ne réside pas dans des locaux d'emprunt et ne tire pas ainsi de ses propres énonciations les conséquences légales qui en découlent, en violant les dispositions combinées des articles L. 270 et L. 271 du Livre des procédures fiscales ; et alors que, d'autre part, la cour d'appel qui, pour fixer la contrainte par corps exige l'administration de la preuve d'une volonté d'organisation de son insolvabilité par le contribuable, ajoute aux conditions purement objectives posées par les textes précités qu'elle viole encore ;
Mais attendu que l'arrêt a relevé que M. Y... vivait publiquement au domicile d'une autre personne depuis plusieurs années, que cette résidence présentait un caractère habituel et durable, et a considéré que l'intéressé ne séjournait pas dans un local d'emprunt ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, dont elle a déduit que les conditions d'application de la contrainte par corps n'étaient pas réunies, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche du moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi