Sur le moyen unique :
Vu l'article 8 b, relatif aux absences syndicales, de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, des autorisations exceptionnelles d'absence pourront être accordées aux salariés dûment mandatés pour la participation aux congrès et assemblées statutaires, à concurrence de quatre jours par an, par organisation et par établissement, sur demande écrite présentée, une semaine à l'avance, par leurs organisations syndicales ;
Attendu que le syndicat départemental CFDT a, par lettre du 8 novembre 1983, avisé le directeur de l'Institut médico-pédagogique de Malemort, que gère l'Association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés de la Corrèze (ADAPEIC), de son intention de convoquer M. X..., éducateur spécialisé dans cet établissement et membre du syndicat CFDT " Santé Sociaux ", à une réunion du syndicat départemental Santé Sociaux prévue pour le 8 décembre 1983 ; que cette convocation se référait à " l'article 8 de la convention collective " susvisée ; que, se fondant sur les termes de l'article 8 c de ladite convention relatif aux autorisations exceptionnelles d'absence pouvant être accordées aux personnes membres des organismes directeurs des syndicats au niveau national, régional et départemental désignées conformément aux statuts de leur organisation et pouvant justifier de leur mandat, l'employeur a demandé au syndicat départemental CFDT de lui préciser de quel mandat était investi le salarié ; que le syndicat n'ayant pas répondu, l'employeur a retenu sur le salaire de M. X... une somme correspondant à la durée de l'absence ; que ce dernier a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de la somme ainsi retenue ;
Attendu que le jugement attaqué a accueilli cette demande au motif essentiel que ladite convention collective stipule dans son article 8 que les délégués bénéficient, sur demande écrite de leur organisation, d'un congé syndical de quatre jours par an pour " réunion et congrès " ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les autorisations d'absence prévues par ce texte ne concernent que les absences motivées par la participation à des congrès et assemblées statutaires d'organisations syndicales, et qu'il ne résulte d'aucune des constatations du jugement que la réunion litigieuse avait à un tel objet, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 3 septembre 1984, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tulle ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Brive