Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 310-3° du Code de la sécurité sociale (ancien) et 4 du décret n° 61-272 du 28 mars 1961 modifié, devenus respectivement les articles L. 341-4 et R. 341-6 dans la nouvelle codification ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, sont classés dans le troisième groupe les invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ; que, suivant le second, la majoration pour aide d'une tierce personne est versée pendant les quarante-cinq premiers jours d'hospitalisation, son service étant suspendu au-delà de cette période ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie, estimant que M. X... présentait, à la suite de l'accident de la circulation dont il a été victime le 17 octobre 1980, une incapacité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, l'a classé dans la deuxième catégorie des invalides ; que la Commission nationale technique l'a débouté de son recours tendant à obtenir son classement dans la troisième catégorie et la majoration de sa pension pour aide d'une tierce personne aux motifs que la nécessité de son hospitalisation rendait sans objet le problème d'une telle majoration ;
Qu'en statuant ainsi, alors que pour la détermination du groupe dans lequel doit être classé l'invalide, la loi ne distingue pas suivant qu'il est ou non hospitalisé, ce qui n'a d'incidence que sur le service de la majoration, la Commission nationale technique qui devait se prononcer sur la nécessité physique du recours à l'assistance d'une tierce personne a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE la décision rendue le 29 mai 1985 entre les parties, par la Commission nationale technique ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Commission nationale technique autrement composée