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28/10/1987 | FRANCE | N°86-10482

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1987, 86-10482


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 310-3° du Code de la sécurité sociale (ancien) et 4 du décret n° 61-272 du 28 mars 1961 modifié, devenus respectivement les articles L. 341-4 et R. 341-6 dans la nouvelle codification ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, sont classés dans le troisième groupe les invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ; que, suivant le second, la majoration pour aide d'une ti

erce personne est versée pendant les quarante-cinq premiers jours d'h...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 310-3° du Code de la sécurité sociale (ancien) et 4 du décret n° 61-272 du 28 mars 1961 modifié, devenus respectivement les articles L. 341-4 et R. 341-6 dans la nouvelle codification ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, sont classés dans le troisième groupe les invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ; que, suivant le second, la majoration pour aide d'une tierce personne est versée pendant les quarante-cinq premiers jours d'hospitalisation, son service étant suspendu au-delà de cette période ;

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie, estimant que M. X... présentait, à la suite de l'accident de la circulation dont il a été victime le 17 octobre 1980, une incapacité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, l'a classé dans la deuxième catégorie des invalides ; que la Commission nationale technique l'a débouté de son recours tendant à obtenir son classement dans la troisième catégorie et la majoration de sa pension pour aide d'une tierce personne aux motifs que la nécessité de son hospitalisation rendait sans objet le problème d'une telle majoration ;

Qu'en statuant ainsi, alors que pour la détermination du groupe dans lequel doit être classé l'invalide, la loi ne distingue pas suivant qu'il est ou non hospitalisé, ce qui n'a d'incidence que sur le service de la majoration, la Commission nationale technique qui devait se prononcer sur la nécessité physique du recours à l'assistance d'une tierce personne a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE la décision rendue le 29 mai 1985 entre les parties, par la Commission nationale technique ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Commission nationale technique autrement composée


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-10482
Date de la décision : 28/10/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Invalidité - Pension - Montant - Détermination de la catégorie dans laquelle doit être classé l'invalide - Nécessité du recours à l'assistance d'un tiers - Invalide hospitalisé

Doit être cassée la décision de la Commission nationale technique qui déboute un assuré de son recours tendant à obtenir son classement dans la troisième catégorie des invalides et la majoration de sa pension pour aide d'une tierce personne au motif que la nécessité de son hospitalisation rend sans effet le problème d'une telle majoration, alors que pour la détermination du groupe dans lequel doit être classé l'invalide, la loi ne distingue pas selon qu'il est ou non hospitalisé, ce qui n'a d'incidence que sur le service de la majoration .


Références :

Code de la sécurité sociale L310-3 ancien devenu L341-4 et R341-6
Décret 61-272 du 28 mars 1961 art. 4

Décision attaquée : DECISION (type)

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1983-03-02 Bulletin, 1983, V, n° 126, p. 89 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 oct. 1987, pourvoi n°86-10482, Bull. civ. 1987 V N° 602 p. 382
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 602 p. 382

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction . -
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Barrairon
Avocat(s) : Avocat :M. Brouchot .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.10482
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