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28/10/1987 | FRANCE | N°85-40578

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1987, 85-40578


Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que, selon la procédure, M. Z... a interjeté appel le 12 mai 1983 d'un jugement du conseil de prud'hommes de Saumur du 18 avril 1983 l'ayant condamné à payer à M. X..., qui avait été à son service en qualité d'horticulteur du 25 avril 1981 au 24 décembre 1982, diverses sommes à titre de salaires et primes et à remettre à l'intéressé divers documents ; qu'il a été déclaré en état de liquidation des biens par jugement du tribunal de commerce de Saumur du 12 juillet 1983 ; que M. Y..., syndic à la liquidation des biens, n'ayan

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Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que, selon la procédure, M. Z... a interjeté appel le 12 mai 1983 d'un jugement du conseil de prud'hommes de Saumur du 18 avril 1983 l'ayant condamné à payer à M. X..., qui avait été à son service en qualité d'horticulteur du 25 avril 1981 au 24 décembre 1982, diverses sommes à titre de salaires et primes et à remettre à l'intéressé divers documents ; qu'il a été déclaré en état de liquidation des biens par jugement du tribunal de commerce de Saumur du 12 juillet 1983 ; que M. Y..., syndic à la liquidation des biens, n'ayant pas repris l'instance, l'arrêt attaqué (Angers, 8 novembre 1984) a déclaré l'appel irrecevable en l'état ; que M. Z... s'est pourvu en cassation contre cette décision ;

Mais attendu que l'objet de l'instance est strictement patrimonial ; que par l'effet de l'article 15 de la loi du 13 juillet 1967, M. Z... est dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens ; que le syndic à la liquidation des biens ne s'est pas substitué à lui avant la date d'expiration du délai imparti pour le dépôt du mémoire ampliatif ; d'où il suit que le pourvoi formé par M. Z... n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-40578
Date de la décision : 28/10/1987
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Qualité pour le former - Débiteur en état de règlement judiciaire ou de liquidation des biens - Pourvoi formé par le débiteur seul - Irrecevabilité

* REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Action en justice - Exercice - Débiteur en état de règlement judiciaire ou de liquidation des biens - Intervention du syndic - Nécessité - Pourvoi en cassation

Doit être déclaré irrecevable le pourvoi formé, dans une instance dont l'objet est strictement patrimonial, par un commerçant dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens en application de l'article 15 de la loi du 13 juillet 1967, dès lors que le syndic à la liquidation des biens ne s'est pas substitué à lui dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire ampliatif .


Références :

Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 15

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 08 novembre 1984

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1985-10-02 Bulletin, 1985, IV, n° 225, p. 189 (irrecevabilité), et les arrêts cités ;

Chambre sociale, 1987-10-15 Bulletin, 1987, V, n° 568, p. 360 (irrecevabilité) ;

Chambre sociale, 1987-10-28 Bulletin, 1987, V, n° 598, p. 380 (irrecevabilité).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 oct. 1987, pourvoi n°85-40578, Bull. civ. 1987 V N° 599 p. 380
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 599 p. 380

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Saintoyant

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.40578
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