| France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 octobre 1987, 87-84647
DECHEANCE du pourvoi formé par : - X... Edmond, contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux en date du 15 juillet 1987 qui, dans une procédure suivie contre lui des chefs de vol et tentatives d'assassinat, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté. LA COUR, Vu l'ordonnance rendue à Villers-Cotterêts en août 1539 ; Vu l'article 567-2 du Code de procédure pénale ; Attendu que Edmond X... s'est régulièrement pourvu le 27 juillet 1987 contre un arrêt rendu en matière de détention provisoi
re ; que le dossier de la procédure a été reçu le 5 août 1987 à la Cour de Cassa...
DECHEANCE du pourvoi formé par :
- X... Edmond,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux en date du 15 juillet 1987 qui, dans une procédure suivie contre lui des chefs de vol et tentatives d'assassinat, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Vu l'ordonnance rendue à Villers-Cotterêts en août 1539 ;
Vu l'article 567-2 du Code de procédure pénale ;
Attendu que Edmond X... s'est régulièrement pourvu le 27 juillet 1987 contre un arrêt rendu en matière de détention provisoire ; que le dossier de la procédure a été reçu le 5 août 1987 à la Cour de Cassation ;
Attendu qu'est parvenu à cette dernière, le 23 juillet 1987, un document signé par le demandeur qui n'était pas rédigé en langue française ; qu'il ne saurait, dès lors, être considéré comme un mémoire au sens de l'article 584 du Code de procédure pénale ; qu'au surplus, aux termes dudit article, aucun mémoire ne peut être déposé à l'appui d'un pourvoi qui n'a pas encore été régulièrement déclaré ;
Attendu que X... a, aussi, adressé un mémoire personnel signé de lui et rédigé en français mais qui est parvenu à la Cour de Cassation le 28 septembre 1987, hors du délai prévu par l'article 567-2 susvisé ;
Attendu qu'en conséquence, il y a lieu de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi en application des dispositions du deuxième alinéa dudit article 567-2 du Code de procédure pénale ;
DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi.
1° En application de l'ordonnance rendue à Villers-Cotterêts en 1539, ne saurait être considéré comme un mémoire personnel au sens de l'article 584 du Code de procédure pénale un document qui, signé par le demandeur et produit à l'appui du pourvoi, n'est pas rédigé en langue française
2° Par application de l'article 584 du Code de procédure pénale, aucun mémoire ne peut être déposé à l'appui d'un pourvoi qui n'a pas encore été régulièrement déclaré
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:87.84647
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