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27/10/1987 | FRANCE | N°87-81615

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 octobre 1987, 87-81615


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept octobre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Albert, partie civile,
contre un arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 29 janvier 1987, qui, dans les poursuites exercées à sa requête contre Y... Paul pour d

iffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, a rela...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept octobre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Albert, partie civile,
contre un arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 29 janvier 1987, qui, dans les poursuites exercées à sa requête contre Y... Paul pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, a relaxé le prévenu et l'a débouté de sa demande ; Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu que selon l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881, auquel le Code de procédure pénale n'a apporté sur ce point aucune modification, le pourvoi en cassation doit être déclaré dans les trois jours, que ce délai n'est pas franc, et que par suite le pourvoi formé plus de trois jours après celui où l'arrêt a été rendu est tardif ; Attendu que les débats ont eu lieu à l'audience du 18 décembre 1986 à laquelle la partie civile était représentée par son conseil ; Que le prononcé de l'arrêt a été renvoyé au 29 janvier 1987 après que le président en eut informé les parties conformément aux dispositions de l'article 462 du Code de procédure pénale et que la décision a été effectivement rendue à la date prévue ; qu'il s'ensuit que la partie civile disposait de trois jours à compter de ce prononcé pour se pourvoir en cassation ; Que la déclaration de pourvoi a été effectuée au greffe de la cour d'appel le 2 février 1987 alors que le délai imparti au demandeur pour exercer cette voie de recours était expiré ; qu'il n'en serait autrement que si le demandeur avait justifié, ce qu'il n'a pas fait, de circonstances l'ayant mis dans l'impossibilité absolue d'exercer son recours en temps utile ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-81615
Date de la décision : 27/10/1987
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESSE - Procédure - Cassation - Pourvoi - Délai - Caractère - Délai non franc - Point de départ - Conditions - Irrecevabilité.


Références :

Loi du 29 juillet 1881 art. 59

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 29 janvier 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 oct. 1987, pourvoi n°87-81615


Composition du Tribunal
Président : M.
Avocat général : M. PRADAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:87.81615
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