REJET du pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Chambéry, contre un arrêt de cette cour, chambre correctionnelle, en date du 10 juillet 1986, qui a relaxé Jean-Louis X..., poursuivi pour refus de se soumettre aux épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 3 du Code de la route et 802 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a à tort estimé que la réquisition du procureur de la République en date du 5 juin 1985 prise en application des dispositions de l'article L. 3 du Code de la route était entachée de nullité au motif que ladite réquisition ne précisait pas les voies publiques sur lesquelles les contrôles pouvaient avoir lieu " ;
Et sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale pour défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé X... au motif que " le délit n'était pas constitué, l'inobservation des prescriptions légales par le Parquet préjudiciant aux droits des usagers et notamment à ceux du prévenu " alors qu'il appartenait à la Cour de s'expliquer sur la réalité de ce préjudice qui n'était même pas allégué par le prévenu, mettant ainsi la Cour de Cassation dans l'impossibilité d'exercer son contrôle " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que lors d'un contrôle de l'imprégnation alcoolique ordonné par le procureur de la République en application de l'article L. 3 du Code de la route, dans sa rédaction alors en vigueur, et confié à la gendarmerie, X..., contre lequel aucune infraction n'avait été relevée, a refusé de se soumettre aux épreuves de dépistage, puis de vérification de l'état alcoolique ;
Attendu que pour relaxer le prévenu, poursuivi du chef de délit prévu par l'alinéa 5 de l'article L. 1er du Code précité, les juges du second degré ont déclaré que les poursuites étaient dépourvues de fondement légal ;
Attendu qu'en statuant ainsi les juges n'ont pas encouru les griefs allégués dès lors qu'ils ont constaté que la réquisition adressée à la gendarmerie par le procureur de la République se bornait à prescrire que ledit contrôle serait effectué dans l'agglomération de Cluses, sans préciser les voies publiques sur lesquelles il devrait avoir lieu ;
Attendu qu'ils en ont exactement déduit qu'en l'absence d'une telle précision, expressément exigée par l'article L. 3 susvisé, qui devait être strictement interprété, la réquisition précitée comportait une délégation abusive des pouvoirs du ministère public et ne pouvait produire aucun effet légal ;
D'où il suit que les moyens réunis doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.