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27/10/1987 | FRANCE | N°86-92020

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 octobre 1987, 86-92020


CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- la caisse primaire d'assurance maladie de Thionville, partie intervenante,
contre un arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 21 février 1986, qui, dans la procédure suivie contre X... du chef de blessures involontaires, n'a pas entièrement fait droit à ses demandes.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2, 3, 485, 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, L. 470 du Code de la sécurité sociale, défaut et contradict

ion de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt confirmatif at...

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- la caisse primaire d'assurance maladie de Thionville, partie intervenante,
contre un arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 21 février 1986, qui, dans la procédure suivie contre X... du chef de blessures involontaires, n'a pas entièrement fait droit à ses demandes.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2, 3, 485, 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, L. 470 du Code de la sécurité sociale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné Ali X... à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Thionville, outre les prestations qui lui étaient dues et les arrérages échus de la rente servie à M. Y..., " la somme trimestrielle de 1 238, 72 francs à compter du 1er octobre 1984 jusqu'à concurrence d'un capital constitutif de 69 244, 95 francs... ", tout en libérant un solde de 37 101, 47 francs au profit de la victime ;
" alors, d'une part, que les arrérages échus et le capital constitutif de la rente ayant augmenté au jour où la Cour statuait, il devait en être tenu compte au profit de la Caisse, un solde de 37 101, 47 francs ne pouvant être libéré au profit de la victime avant que l'organisme social ne soit totalement rempli de ses droits ;
" alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué ne pouvait limiter les remboursements de la rente au montant du capital constitutif, mais devait octroyer à la Caisse les remboursements de rente demandés sans limitation de temps sur la base du capital précité " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 470, devenu l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, que lorsqu'un accident du travail a été causé par un tiers les organismes de sécurité sociale ont droit, dans la limite de l'indemnité mise à la charge de ce tiers et réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, au remboursement des dépenses résultant de leurs obligations légales et, par conséquent, jusqu'à extinction de la rente d'accident du travail, à celui des arrérages versés à la victime et dont le montant est définitivement arrêté à la date de la décision ;
Attendu que statuant sur la réparation des conséquences dommageables de l'accident de la circulation, ayant le caractère d'un accident du travail, dont Ali X..., reconnu coupable de blessures involontaires sur la personne de Pierre Y..., avait été déclaré entièrement responsable, le tribunal correctionnel, après avoir fixé à 280 630, 74 francs l'indemnité réparatrice de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, a condamné X... :
1° à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Thionville la somme de 168 824, 37 francs, montant des prestations de l'invalidité temporaire, celle de 5 459, 95 francs, montant des arrérages échus au 30 septembre 1984 de la rente d'accident du travail servie à Y..., ainsi que, à compter du 1er octobre 1984 " et jusqu'à concurrence d'un capital constitutif de 69 244, 95 francs ", les arrérages à échoir de ladite rente s'élevant à 1 238, 72 francs par trimestre ;
2° à payer à Y..., après déduction de cette créance de la Caisse, une indemnité complémentaire de 37 101, 47 francs, diminuée du montant d'une provision antérieurement allouée ; qu'il a en outre statué sur la réparation du préjudice personnel du blessé ;
Attendu que la Caisse, appelante de cette décision, a demandé à la juridiction du second degré, d'une part, d'infirmer le jugement en ce qu'il avait limité au montant du capital représentatif de la rente la condamnation au remboursement des arrérages à échoir, d'autre part, d'évaluer à nouveau sa créance en tenant compte des arrérages échus depuis le jugement et des majorations légales qui, intervenues pendant l'instance d'appel, affectaient le montant des arrérages à échoir, portés à 1 755, 57 francs par trimestre, ainsi que, par voie de conséquence, celui du capital représentatif ;
Attendu que les juges du second degré, après avoir exactement rappelé " que les indemnités auxquelles peut prétendre l'organisme social ne peuvent dépasser le montant des dommages-intérêts dus par le tiers responsable ", ont néanmoins rejeté les demandes de la Caisse aux motifs " que le capital de 69 244, 95 francs représente précisément la limite disponible du préjudice soumis à prélèvement, compte tenu d'une rente trimestrielle de 1 238, 72 francs ", et " que la prise en compte de prestations nouvelles conduirait à modifier le préjudice de droit commun dont le montant n'est pas contesté par les parties " ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé rendu le 21 février 1986 par la cour d'appel de Metz, sauf en ses dispositions afférentes à la réparation du préjudice de caractère personnel, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-92020
Date de la décision : 27/10/1987
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° SECURITE SOCIALE - Accident du travail - Tiers responsable - Recours des caisses - Rente - Arrérages - Arrérages à échoir - Limitation - Montant du capital constitutif (non).

1° Voir le sommaire suivant.

2° SECURITE SOCIALE - Accident du travail - Tiers responsable - Recours des caisses - Rente - Majorations légales - Majorations intervenues depuis le jugement de première instance - Prise en considération.

2° Il résulte de l'article L. 470, devenu l'article L. 454-1, du Code de la sécurité sociale que lorsqu'un accident du travail a été causé par un tiers les organismes de sécurité sociale ont droit, dans la limite de l'indemnité mise à la charge de ce tiers et réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, au remboursement des dépenses résultant de leurs obligations légales et, par conséquent, jusqu'à extinction de la rente accident du travail, à celui des arrérages versés à la victime et dont le montant est définitivement arrêté à la date de la décision . Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, d'une part, limite au montant du capital représentatif de la rente le droit de la caisse au remboursement des arrérages, d'autre part, refuse de prendre en compte les majorations légales intervenues pendant l'instance d'appel


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (Chambre correctionnelle), 21 février 1986

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1979-12-05 , Bulletin criminel 1979, n° 351, p. 995 (cassation), et les arrêts cités. (2°). A rapprocher : Chambre criminelle, 1971-12-20 , Bulletin criminel 1971, n° 362, p. 908 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 oct. 1987, pourvoi n°86-92020, Bull. crim. criminel 1987 N° 375 p. 994
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1987 N° 375 p. 994

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Morelli, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :Mme Pradain
Rapporteur ?: Rapporteur :M. de Bouillane de Lacoste
Avocat(s) : Avocat :la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.92020
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