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27/10/1987 | FRANCE | N°85-95263

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 octobre 1987, 85-95263


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, partie intervenante,
contre un arrêt de la cour d'appel de Reims (chambre correctionnelle) en date du 27 septembre 1985 qui, dans une procédure suivie contre X... Antonio pour coups ou violences volontaires, n'a pas entièrement fait droit à ses demandes.
LA COUR,
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 448 et L. 449 du Code de la sécurité sociale, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, man

que de base légale :
" en ce que la cour d'appel a dit que le montant de...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, partie intervenante,
contre un arrêt de la cour d'appel de Reims (chambre correctionnelle) en date du 27 septembre 1985 qui, dans une procédure suivie contre X... Antonio pour coups ou violences volontaires, n'a pas entièrement fait droit à ses demandes.
LA COUR,
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 448 et L. 449 du Code de la sécurité sociale, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que la cour d'appel a dit que le montant des pertes de salaires subies par Y..., victime d'un accident du travail, était égal à celui des indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie ;
" au motif " qu'en l'absence de tout élément d'information autre que les pièces justificatives de ses débours présentées par la caisse, le préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité physique de Y... doit être fixé à 3 776, 22 francs, somme dont X... sera tenu à concurrence de moitié " ;
" alors que la caisse primaire avait demandé, en l'absence de la victime, de fixer à 7 220, 88 francs l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de Y..., cette somme comprenant, à concurrence de 6 008 francs, le montant des salaires dont l'intéressé avait été privé du fait de l'infraction ; que cette dernière somme avait été obtenue en considération de ce que les indemnités journalières versées à la victime ne couvraient, conformément aux articles L. 448 et L. 449 du Code de la sécurité sociale, qu'une fraction de son salaire tel que fixé par voie réglementaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions des textes précités ;
" et alors que la Cour, dont l'arrêt ne contient pas de motifs suffisants concernant la détermination du préjudice en droit commun de la victime, n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice qui résulte d'une infraction, il en est autrement lorsque cette appréciation est déduite de motifs contradictoires, erronés ou ne répondant pas aux conclusions des parties ;
Attendu que X... ayant été déclaré responsable, à concurrence de moitié, des conséquences dommageables des coups portés par lui à Y... sur le lieu de leur travail, la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, qui avait versé à la victime des indemnités journalières pendant la période d'incapacité temporaire de travail, a demandé à la juridiction du second degré de fixer la perte de salaires subie par Y... au double desdites indemnités ; que les juges ont rejeté cette demande au motif " qu'en l'absence de tout élément d'information autre que les pièces justificatives de ses débours présentées par la caisse, le préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité physique de Y... " devait être fixé au montant de la créance de l'organisme social ;
Mais attendu qu'en se déterminant de la sorte sans constater que la perte de rémunération subie par l'intéressé était effectivement égale au montant des indemnités journalières perçues, lesquelles correspondaient seulement, ainsi que l'exposait la caisse, à une fraction du salaire de la victime tel que déterminé par voie réglementaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé rendu par la cour d'appel de Reims le 27 septembre 1985, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 85-95263
Date de la décision : 27/10/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° ACTION CIVILE - Préjudice - Evaluation - Appréciation souveraine des juges du fond - Principe - Limites - Motifs contradictoires - erronés ou ne répondant pas aux conclusions des parties.

1° Voir le sommaire suivant.

2° ACTION CIVILE - Préjudice - Evaluation - Incapacité - Incapacité temporaire - Perte de salaires - Constatations nécessaires.

2° Voir le sommaire suivant.

3° SECURITE SOCIALE - Accident du travail - Tiers responsable - Recours des caisses - Assiette - Perte de salaires - Evaluation - Montant des indemnités journalières - Constatations nécessaires.

3° Si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice qui résulte d'une infraction, il en est autrement lorsque cette appréciation est déduite de motifs contradictoires, erronés ou ne répondant pas aux conclusions des parties. Dès lors encourt la cassation l'arrêt qui, en présence de conclusions d'une caisse primaire d'assurance maladie demandant d'évaluer au double des indemnités journalières la perte de salaires subie par la victime d'un accident du travail, se borne à répondre que, faute de justifications, le préjudice de la victime doit être fixé au montant des prestations sociales, sans constater que les salaires dont l'intéressé avait été privé étaient effectivement égaux aux indemnités journalières.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (chambre correctionnelle), 27 septembre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 oct. 1987, pourvoi n°85-95263, Bull. crim. criminel 1987 N° 369 p. 982
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1987 N° 369 p. 982

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Morelli, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :Mme Pradain
Rapporteur ?: Rapporteur :M. de Bouillane de Lacoste
Avocat(s) : Avocat :la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.95263
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