La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/10/1987 | FRANCE | N°86-96569

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 octobre 1987, 86-96569


REJET du pourvoi formé par :
- X... Albert,
contre un arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 29 octobre 1986 qui, pour dépôt de fumier à moins de 5 mètres de la voie publique, l'a condamné à une amende de 600 francs ainsi qu'à des dommages-intérêts.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 du Code de procédure pénale, 78 de l'arrêté préfectoral n° 65-572 du 19 juillet 1965, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, ma

nque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'avoir é...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Albert,
contre un arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 29 octobre 1986 qui, pour dépôt de fumier à moins de 5 mètres de la voie publique, l'a condamné à une amende de 600 francs ainsi qu'à des dommages-intérêts.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 du Code de procédure pénale, 78 de l'arrêté préfectoral n° 65-572 du 19 juillet 1965, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'avoir établi une fumière à moins de 5 mètres de la voie publique ;
" aux motifs, tant propres qu'adoptés, qu'il s'induit de l'article 78 du règlement sanitaire départemental que toute implantation de fumière est prohibée à moins de 5 mètres des voies publiques, quelle que soit l'époque à laquelle elle a été constituée ; que son maintien constitue une infraction continue ; que le seul fait d'avoir constaté, le 10 juin 1985, l'existence de la fumière querellée à moins de 5 mètres de la voie publique suffit à caractériser et à qualifier régulièrement la prévention, sans considération de la date de création de la fumière, et constituer l'infraction ;
" alors que, d'une part, l'article 78 de l'arrêté préfectoral du 19 juillet 1965, portant règlement sanitaire départemental, incrimine seulement l'implantation des fumières, à l'exclusion de leur maintien ; qu'ainsi, X... se voyait reprocher une infraction instantanée, qui n'est constituée et susceptible d'être réprimée qu'au regard des règles en vigueur au jour où elle est commise ; d'où il suit que le juge du fond ne pouvait décider que, s'agissant d'une infraction continue, il importait peu de savoir à quelle date la fumière avait été implantée ;
" alors que, d'autre part, et à supposer que l'arrêté préfectoral du 16 mai 1947 ait été applicable, qui réprime les dépôts de fumier en bordure de la voie publique, les juges du fond n'ont pas constaté qu'en l'espèce, la fumière avait été implantée en bordure d'une voie publique " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que pour déclarer X... coupable de la contravention de dépôt de fumier en bordure de la voie publique, à moins de 5 mètres de celle-ci, les juges du fond, après avoir rappelé les dispositions de l'article 78 du règlement sanitaire départemental selon lesquelles sont prohibés les dépôts de fumiers sur des aménagements appropriés à moins de 5 mètres des voies publiques, relèvent que, le 10 juin 1985, il a été constaté que le prévenu maintenait devant son exploitation " une fumière " avec fosse à purin dont il n'est pas contesté qu'elle est distante de moins de 5 mètres de la voie publique ; que les juges en déduisent que cette infraction continue résultant du dépôt de fumier est manifestement constituée ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs qui caractérisent en tous ses éléments matériels la contravention aux dispositions de l'article 78 de l'arrêté préfectoral du 19 juillet 1965 portant règlement sanitaire départemental, seul applicable en l'espèce, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 du Code de procédure pénale, 78 de l'arrêté préfectoral n° 65-572 du 19 juillet 1965, 68 de l'arrêté préfectoral du 16 mai 1947, L. 122-16 du Code de la construction et de l'habitation, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à payer à M. Y... la somme de 500 francs à titre de dommages-intérêts ;
" aux motifs, adoptés, que le maintien illicite de la fumière entraîne nécessairement, et quoi qu'en dise le prévenu, des nuisances en raison de sa proximité immédiate avec la propriété du plaignant ;
" alors que les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles n'entraînent pas droit à réparation lorsque le bâtiment a été construit ou acquis postérieurement à l'existence de ses activités pour autant qu'elles s'exercent conformément aux règles en vigueur ; qu'ainsi, le droit à réparation de M. Y... dépendait de la date d'établissement de la fumière, sur laquelle les juges du fond ont refusé de s'expliquer " ;
Attendu que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel, après avoir condamné X... pour contravention aux dispositions de l'article 78 de l'arrêté préfectoral du 19 juillet 1965 portant règlement sanitaire départemental, a fait droit à la demande de dommages-intérêts de Y..., partie civile, au motif que cette constitution est bien fondée dès lors que le maintien illicite de la fumière entraîne nécessairement des nuisances à raison de sa proximité immédiate avec la propriété du plaignant ;
Attendu qu'en cet état, alors que l'exception résultant de l'article L. 122-16 du Code de la construction et de l'habitation visé au moyen est inapplicable en la cause, l'activité litigieuse s'étant exercée en méconnaissance des dispositions réglementaires en vigueur, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ;
Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-96569
Date de la décision : 26/10/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° CONTRAVENTION - Nature - Infraction continue - Portée - Arrêté préfectoral portant réglementation - Application dans le temps.

AGRICULTURE - Exploitation agricole - Dépôt de fumier en bordure de la voie publique - Infraction continue - Portée - Arrêté préfectoral portant règlement sanitaire - Application dans le temps * LOIS ET REGLEMENTS - Arrêté préfectoral - Santé publique - Règlement sanitaire - Application dans le temps - Dépôt de fumier en bordure de la voie publique - Infraction continue * SANTE PUBLIQUE - Règlement sanitaire - Infraction - Dépôt de fumier en bordure de la voie publique - Infraction continue.

1° Justifie sa décision, notamment au regard de la réglementation en vigueur au jour des faits constatés, la cour d'appel qui, à propos du maintien d'" une fumière " implantée en bordure de la voie publique à moins de 5 mètres de celle-ci, fait application des dispositions d'un arrêté préfectoral portant règlement sanitaire départemental au motif qu'il s'agit d'une infraction continue et qu'en conséquence la date d'implantation de ladite installation importe peu.

2° ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Conditions - Nuisances dues à des activités agricoles - Exception de l'article L - du Code de la construction et de l'habitation - Domaine d'application.

2° L'exception résultant de l'article L. 122-16 du Code de la construction et de l'habitation, selon laquelle les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles n'entraînent pas droit à réparation lorsque le bâtiment a été construit ou acquis postérieurement à l'existence de ces activités, ne saurait recevoir application lorsqu'il est constaté, comme le prévoit ledit texte, que l'activité occasionnant les nuisances s'est exercée ou poursuivie en méconnaissance des dispositions réglementaires en vigueur


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (chambre correctionnelle), 29 octobre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 oct. 1987, pourvoi n°86-96569, Bull. crim. criminel 1987 N° 368 p. 979
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1987 N° 368 p. 979

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ledoux
Avocat général : Avocat général :Mme Pradain
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bayet
Avocat(s) : Avocats :M. Foussard, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.96569
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award