REJET du pourvoi formé par :
- X... Albert,
contre un arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 29 octobre 1986 qui, pour dépôt de fumier à moins de 5 mètres de la voie publique, l'a condamné à une amende de 600 francs ainsi qu'à des dommages-intérêts.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 du Code de procédure pénale, 78 de l'arrêté préfectoral n° 65-572 du 19 juillet 1965, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'avoir établi une fumière à moins de 5 mètres de la voie publique ;
" aux motifs, tant propres qu'adoptés, qu'il s'induit de l'article 78 du règlement sanitaire départemental que toute implantation de fumière est prohibée à moins de 5 mètres des voies publiques, quelle que soit l'époque à laquelle elle a été constituée ; que son maintien constitue une infraction continue ; que le seul fait d'avoir constaté, le 10 juin 1985, l'existence de la fumière querellée à moins de 5 mètres de la voie publique suffit à caractériser et à qualifier régulièrement la prévention, sans considération de la date de création de la fumière, et constituer l'infraction ;
" alors que, d'une part, l'article 78 de l'arrêté préfectoral du 19 juillet 1965, portant règlement sanitaire départemental, incrimine seulement l'implantation des fumières, à l'exclusion de leur maintien ; qu'ainsi, X... se voyait reprocher une infraction instantanée, qui n'est constituée et susceptible d'être réprimée qu'au regard des règles en vigueur au jour où elle est commise ; d'où il suit que le juge du fond ne pouvait décider que, s'agissant d'une infraction continue, il importait peu de savoir à quelle date la fumière avait été implantée ;
" alors que, d'autre part, et à supposer que l'arrêté préfectoral du 16 mai 1947 ait été applicable, qui réprime les dépôts de fumier en bordure de la voie publique, les juges du fond n'ont pas constaté qu'en l'espèce, la fumière avait été implantée en bordure d'une voie publique " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que pour déclarer X... coupable de la contravention de dépôt de fumier en bordure de la voie publique, à moins de 5 mètres de celle-ci, les juges du fond, après avoir rappelé les dispositions de l'article 78 du règlement sanitaire départemental selon lesquelles sont prohibés les dépôts de fumiers sur des aménagements appropriés à moins de 5 mètres des voies publiques, relèvent que, le 10 juin 1985, il a été constaté que le prévenu maintenait devant son exploitation " une fumière " avec fosse à purin dont il n'est pas contesté qu'elle est distante de moins de 5 mètres de la voie publique ; que les juges en déduisent que cette infraction continue résultant du dépôt de fumier est manifestement constituée ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs qui caractérisent en tous ses éléments matériels la contravention aux dispositions de l'article 78 de l'arrêté préfectoral du 19 juillet 1965 portant règlement sanitaire départemental, seul applicable en l'espèce, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 du Code de procédure pénale, 78 de l'arrêté préfectoral n° 65-572 du 19 juillet 1965, 68 de l'arrêté préfectoral du 16 mai 1947, L. 122-16 du Code de la construction et de l'habitation, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à payer à M. Y... la somme de 500 francs à titre de dommages-intérêts ;
" aux motifs, adoptés, que le maintien illicite de la fumière entraîne nécessairement, et quoi qu'en dise le prévenu, des nuisances en raison de sa proximité immédiate avec la propriété du plaignant ;
" alors que les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles n'entraînent pas droit à réparation lorsque le bâtiment a été construit ou acquis postérieurement à l'existence de ses activités pour autant qu'elles s'exercent conformément aux règles en vigueur ; qu'ainsi, le droit à réparation de M. Y... dépendait de la date d'établissement de la fumière, sur laquelle les juges du fond ont refusé de s'expliquer " ;
Attendu que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel, après avoir condamné X... pour contravention aux dispositions de l'article 78 de l'arrêté préfectoral du 19 juillet 1965 portant règlement sanitaire départemental, a fait droit à la demande de dommages-intérêts de Y..., partie civile, au motif que cette constitution est bien fondée dès lors que le maintien illicite de la fumière entraîne nécessairement des nuisances à raison de sa proximité immédiate avec la propriété du plaignant ;
Attendu qu'en cet état, alors que l'exception résultant de l'article L. 122-16 du Code de la construction et de l'habitation visé au moyen est inapplicable en la cause, l'activité litigieuse s'étant exercée en méconnaissance des dispositions réglementaires en vigueur, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ;
Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.